Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861
Cour de cassationpar lettre en date du 7 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, et une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est proportionnel à la durée effective de travail accompli par le salarié ; que, dans sa demande de rappel de salaire, M. X... réclamait, outre le paiement d'un rappel pour la période antérieure au 1er janvier 1991, sur la base d'un travail à tiers temps, le paiement, sur la totalité de la durée de son emploi au sein de la société AMI d'un salaire complémentaire correspondant à un travail à deux tiers temps, soit un salaire correspondant à un emploi à temps plein ;