Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.864

Arrêt du 5 décembre 2000Pourvoi n° 98-43.864

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël Auger,

2 / Mme Odette Auger,

demeurant ensemble ...,

3 / la société X..., dont le siège est ..., représentée par M. Joël Auger, gérant,

en cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Luis Z... Y..., demeurant 16 ter, place Saint-Pierre, 41220 Dhuizon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Auger et deux autres ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 30 avril 1998 dans une instance l'opposant à M. Da Y... ;

Mais attendu qu'après avoir estimé, sans dénaturer les termes du litige, que certains des faits allégués n'étaient pas établis, la cour d'appel qui a, par une décision motivée, relevé à l'encontre du salarié des absences injustifiées et des négligences, a pu décider que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la société X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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6137238ccd5801467740b404

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