Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.012
Cour de cassationpar lettre du 12 mai 1992, l'avisant que son choix serait enregistré dans les mêmes délais et conditions que pour l'ensemble des salariés concernés par l'option ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'après suspension du délai qui avait couru pendant trois mois, la reprise de ce délai n'avait été portée à la connaissance de M. X... que le 20 août 1993, ce dont il résultait que le délai de six mois expirait le 20 novembre 1993, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait levé l'option le 19 octobre 1993 et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;