Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.852
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail issues de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1992 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de fourniture, par l'employeur, de disques d'un chronotachygraphe pour condamner l'employeur à payer un certain nombres d'heures supplémentaires dont l'accomplissement n'a pu être prouvé par des éléments versés aux débats par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée,