Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 98-15.655

Arrêt du 30 janvier 2001Pourvoi n° 98-15.655

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile commerciale), au profit de Mlle Florence Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mars 1998), que Mme Z..., ancienne salariée de la SARL Coiffure enchantée (la société), qui n'avait pu obtenir le paiement de condamnations prononcées à son profit par le conseil de prud'hommes en raison de la clôture des opérations de liquidation de la société, a assigné M. X..., son liquidateur amiable, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Mme Z... alors, selon le moyen, qu'une dette n'est due que si elle est certaine, liquide et exigible ;

aucune règle de droit n'impose au liquidateur amiable d'une société de provisionner une dette sérieusement contestable ; qu'une telle décision relève du pouvoir de gestion du liquidateur et échappe au contrôle du juge ; que de même aucune règle n'impose au liquidateur d'aviser personnellement le prétendu créancier des opérations de liquidation ;

qu'en qualifiant ces omissions de fautives, sans énoncer les règles réglementaires ou professionnelles d'où elles résulteraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 400 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., liquidateur de la société, après en avoir été le gérant, était informé, pour avoir représenté la société au cours de celle-ci, de la procédure engagée contre elle par Mme Z..., son ancienne salariée en paiement de diverses sommes à titre de salaires, congés payés, préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive et avait néanmoins fait procéder à la clôture des opérations de liquidation en omettant de prévoir une provision pour assurer le paiement des condamnations pouvant être prononcées contre la société et en laissant Mme Z... dans l'ignorance des opérations de liquidation en cours, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits vis à vis de la société, alors qu'au vu du compte de liquidation, elle aurait pu, au moins partiellement, être réglée de sa créance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Y... Vahe la somme de 1 186,87 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372666cd5801467742542a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372666cd5801467742542a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.