Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.257
Cour de cassationVu les articles 1er, 7 °et 16, 2° et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'application des clauses qui se réfèrent aux appointements, la détermination de ceux-ci est faite en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l'ingénieur ou du cadre au cours des douze derniers mois ; que, selon le second, en cas de maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ; Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaires dus