Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.313
Cour de cassationil résulte que les fonctions effectives du salarié, loin de se limiter à une activité de manutention et de traction simples, dépassaient la qualification d'agent d'exploitation ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande de classification à un niveau supérieur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'annexe I de la convention collective susvisée et l'article 1134 du Code civil ; 2°. ALORS QUE que selon l'article 8.6 de l'annexe I de la convention collective régionale du 1er octobre 1985, la qualification de chef d'équipe n'est pas subordonnée à la direction d'une unité opérationnelle et bénéficie au salarié qui dirige les diverses opérations dans les aérogares passagers, et notamment l'observation par tous de l'application des procédures et des instructions de sûreté et de sécurité ;