Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/01491
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 résultats
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Monsieur [B] [F] a été engagé à compter du 10 juin 2003 par l'Association [1] qui a pour objet de contribuer à favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, en contrat à durée déterminée à temps complet, puis à compter du 18 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité d'accompagnateur socio-professionnel. Aux termes d'un avenant du 30 décembre 2005, il a été promu en qualité de directeur. Aux termes d'un avenant du 27 décembre 2016, une demi-journée de télétravail a été contractualisée, chaque vendredi matin de 8h30 à 11h30. Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [B] [F] a sollicité une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par décision du conseil d'administration du 31 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023.
Madame [K] [A] a été embauchée par la société [1] à compter du 1er avril 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe, statut cadre coefficient 550 de la convention collective des pharmacies d'officine du 3 décembre 1997. Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, Madame [K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire (rappel d'heures supplémentaires, rappel de prime annuelle, rappel de congés payés conventionnels, indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la vie privée et familiale) et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
l'association [2], [3], le 3 novembre 2008 en qualité de technicienne référente qualité. A compter du 17 septembre 2018, elle est devenue déléguée syndicale et représentante syndicale. Mme [W] [R] est devenue directrice adjointe le 30 août 2019. Elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2021, avant d'être déclarée inapte par un avis du 2 mai 2023, avec les mentions suivantes : " inapte au poste sur l'ensemble des structures. Pourrait tenir un poste similaire dans un autre environnement ". Mme [W] [R] a été licenciée par pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 juillet 2022, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2022. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .
Vu le jugement prononcé par la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes de TROYES le 12 mars 2002, Vu l'appel nullité interjeté par la S.A MON LOGIS contre le jugement prononcé le 12 mars 2002, Statuant sur l'appel nullité , Dire et juger cet appel recevable et fondé, Annuler en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 12 mars 2002, En conséquence, Dire et juger n'y avoir lieu à requalification de la requête en récusation en demande de suspicion légitime, Dire et juger nulle et non avenue la poursuite de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de TROYES en application du jugement annulé. Statuant sur la requête en récusation présentée par la S.A MON LOGIS: Déclarer recevable et