Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/00038
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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qu'elle n'avait pas connaissance de la candidature de Mme [U] lors du déclenchement de la première procédure de licenciement ; - que les procédures de licenciement sont uniquement liées aux faits graves reprochés à la salariée ou à l'absence de celle-ci ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise ; - que le syndicat n'apporte la preuve ni d'une discrimination syndicale subie par Mme [U] ni d'un préjudice en résultant ; - qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la prétendue discrimination.
« Débouté les parties du surplus de leurs demandes » et sous-évalué le montant des préjudices. ET STATUANT A NOUVEAU : - CONDAMNER la [6] à 63.065,76 € au titre de la discrimination au handicap ; - CONDAMNER la [6] à 63 065,76 € au titre de sanction pécuniaire illégale et modification unilatérale du contrat de travail ; - CONDAMNER la [6] à 63 065,76 € au titre de discrimination syndicale ; - CONDAMNER la [6] à 63 065,76 € au titre du préjudice moral ; - CONDAMNER la [6] à 31 532,88 € au titre d'entrave à l'exercice de son mandat syndical ; - CONDAMNER la [6] à 31 532,88 € au titre du manquement à l'obligation de résultat de sécurité ; - CONDAMNER la [6] à 63 065,76 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - CONDAMNER la [6] à 94 598,64 au titre du harcèlement moral.
l'affaire en délibéré au 19 Mars 2026, et et avons rendu l'ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Cindy NONDIER, greffier dont la teneur suit : : EXPOSE DU LITIGE Estimant avoir été victime de discrimination syndicale par son employeur, par assignations délivrées les 01 et 05 août 2025, M. [H] [R] a fait citer la SAS [3] et la SA [4] à comparaitre devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Metz à l'audience du 28 août 2025 en vue d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile , la communication de documents détenus par son employeur. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé la demande de communication de M.
par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [B] a, par requête en date du 14 décembre 2021, saisi la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz en vue de faire annuler plusieurs sanctions disciplinaires prononcées par son employeur la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle, et pour faire reconnaître une situation de discrimination syndicale et d'atteinte à sa santé. La Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux (FNPOS CGT) est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité des dommages-intérêts.
a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE son employeur, la SA SURGARDE aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : - 269,99 € brut à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, - 26,99 € brut à titre de congés payés sur le rappel salaire, - 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le tout avec exécution provisoire. La tentative de conciliation échouait. La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 5000 euros pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.