Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022, 20-16.953
Cour de cassationAux termes de l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence de ces prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. Prive dès lors de base légale sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas quel est le mode de détermination du capital-décès et des rentes éducation versés par une institution de prévoyance, alors que cette dernière soutenait que ces prestations, fixées en fonction des revenus de la défunte, et qui n'étaient pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, présentaient un caractère indemnitaire