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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, 20-12.564

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/01/2022
Numéro d'affaire
20-12.564
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200014

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 14 F-D Po…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

PIREYRE, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° V 20-12.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.564 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à l'association [3], centre de prévention santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 novembre 2019), Mme [M] (la salariée) a transmis le 17 mars 2016 à l'association [3] (l'employeur) et à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] (la caisse) un certificat médical d'accident du travail du 16 mars 2016 et a souscrit le 3 novembre 2016 une déclaration d'accident, transmise à la caisse le 4 novembre 2016, décrivant un accident du travail du 15 mars 2016, puis a adressé à la caisse le 16 décembre 2016 un second certificat médical initial. 2.

La caisse ayant refusé le 2 mars 2017 de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle, la salariée a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la caisse n'a sollicité, au titre des frais irrépétibles, aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la salariée à payer à la caisse une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5.

Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige. 6.

L'arrêt condamne la salariée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7.

En statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas formé de demande au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.