Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-17.886
Arrêt du 6 janvier 2022Pourvoi n° 20-17.886
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 9 juillet 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200003
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 8 juillet 2015 par M. [Y] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur).
- Réponse: Il en résulte que faute de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie est inopposable à l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° E 20-17.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.886 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 8 juillet 2015 par M. [Y] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de la victime, alors :
« 1° / que, aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans cette hypothèse, il appartient à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaître qu'une condition fait défaut et qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas été saisi le juge doit saisir un tel comité ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable ;
2°/ que, à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel d'inviter la caisse à renvoyer le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
6. Il en résulte que faute de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie est inopposable à l'employeur.
7. Ayant retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve que la victime effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu'elle n'avait pas saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge par la CPAM de la GIRONDE au titre des maladies professionnelles de la maladie professionnelle dont Monsieur [Y] a été déclaré atteint le 26 mai 2015 ;
ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que dans ses conclusions d'appel, la Caisse a rappelé que si des contradictions avaient pu être constatées entre les questionnaires initialement remplis par l'assuré et l'employeur, s'agissant des travaux accomplis par l'assuré, elle avait communiqué à l'employeur un questionnaire complémentaire, au sein duquel l'employeur a indiqué que le salarié empilait 1800 planches par jour, sans contester ni la durée de 2 heures par jour, ni la circonstance que ce mouvement impliquait une abduction du bras à 60° ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce questionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge par la CPAM de la GIRONDE au titre des maladies professionnelles de la maladie professionnelle dont Monsieur [Y] a été déclaré atteint le 26 mai 2015 ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans cette hypothèse, il appartient à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaitre qu'une condition fait défaut et qu'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles n'a pas été saisi le juge doit saisir un tel Comité ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, il appartenait à la Cour d'appel d'inviter la CPAM à renvoyer le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 9 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200003
- Identifiant source
- 61d693fa658fb38d134dcf06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61d693fa658fb38d134dcf06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2022.
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