Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-19.523

Arrêt du 13 janvier 2022Pourvoi n° 20-19.523

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Besançon · 16 juin 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210039

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° J 20-19.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société AK construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.523 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AK construction, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AK construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AK construction et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société AK construction

La société AK CONSTRUCTION SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la juridiction pénale, et, en conséquence, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté du 27 septembre 2018 et d'AVOIR condamné la société AK CONSTRUCTION au paiement de cotisations sociales et de majorations de retard ;

1) ALORS QUE la juridiction civile est tenue de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction (Civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, au Bull. Civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-24.719) ; or, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi (Civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-11.860 Civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-22.307 Civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-22.308 Civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-21.490 Civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-22.943, au Bull.) ; l'office de la juridiction de sécurité sociale se limitant à réparer le préjudice causé aux organismes sociaux par l'infraction de travail dissimulée, celle-ci est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive tranche la culpabilité du prévenu, sachant d'ailleurs qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la relaxe du prévenu s'impose à la juridiction de sécurité sociale (Civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-21.648, au Bull. Civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-18.142, au Bull.) ; que, pour débouter le cotisant de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel a relevé « que la convocation devant le tribunal correctionnel ne justifie pas la réouverture des débats » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;

2) ALORS subsidiairement QUE, la note en délibéré énonçait « Monsieur [D] et la société AK CONSTRUCTION viennent d'être destinataires d'une convocation, datée du 10 juin 2020, en vue d'une audience qui se tiendra devant le Tribunal Correctionnel de MONTBELIARD le 24 septembre 2020 à 9H00 ... le Tribunal Correctionnel aura à juger des mêmes faits que ceux qui ont fondé les redressements qui ont été contestés devant votre Cour ... Il est de principe que la règle de la primauté du juge pénal sur le juge civil interdit à celui-ci de remettre en question ce qui a été irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal, tant sur l'existence du fait qui forme la base commune des actions publiques et civile, que sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé. Eu égard à ce principe, et pour une bonne administration de la justice, il semble indispensable que la Cour puisse avoir connaissance de la décision qui sera rendue au plan pénal, ce qui éviterait une éventuelle décision contradictoire. Je vous remercie donc de bien vouloir rouvrir les débats et/ou surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive qui sera rendue par la juridiction pénale » ; qu'en retenant « la convocation devant le tribunal correctionnel ne justifie pas la réouverture des débats » – alors que la note sollicitait clairement et précisément une réouverture des débats et un sursis à statuer – la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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Décision attaquée
Cour d'appel de Besançon · 16 juin 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210039
Identifiant source
61dfce605b66b6051d1731a7
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61dfce605b66b6051d1731a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2022.

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