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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022, 20-16.953

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/01/2022
Numéro d'affaire
20-16.953
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200085

Résumé

Aux termes de l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence de ces prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. Prive dès lors de base légale sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas quel est le mode de détermination du capital-décès et des rentes éducation versés par une institution de prévoyance, alors que cette dernière soutenait que ces prestations, fixées en fonction des revenus de la défunte, et qui n'étaient pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, présentaient un caractère indemnitaire

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 85 F-B Pourvoi n° R 20-16.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.953 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [Z], 2°/ à M. [H] [Z], 3°/ à Mme [T] [Z], tous trois domiciliés [Adresse 4], 4°/ à M. [P] [K], 5°/ à Mme [M] [K], tous deux domiciliés [Adresse 6], 6°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à Humanis Prévoyance, institutions de prévoyance, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Le Prado, avocat des consorts [Z] et [K], et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M.

Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2020), [F] [K], alors qu'elle pilotait son scooter, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la société GMF (l'assureur). 2. [F] [K] est décédée des suites de cet accident. 3.

M. [J] a été condamné pénalement pour homicide involontaire avec la circonstance qu'il conduisait en état alcoolique. 4.

Les ayants droit de la victime, MM. [S] et [H] [Z], Mme [T] [Z], Mmes [M] et [G] [K] et M. [P] [K] (les consorts [K] et [Z]) ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et d'Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.