Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-20.842
Cour de cassationil résulte de l'article L. 8271-8 du Code du travail que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; Que dans le cadre de son audition en garde à vue le 27 septembre 2010, M. Q... X... O... a reconnu que son père l'aidait depuis près de 10 ans dans l'exploitation de son entreprise de transport en établissant sa comptabilité et en assurant certaines livraisons ; qu'il a précisé qu'il réalisait un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 000 euros avec trois véhicules de transport, sans pour autant déclarer aucun salarié ; Que M. F... X... O... a expliqué lors de son audition le 27 septembre 2010 que depuis a mise à la retraite 10 ans auparavant, il