Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.