Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, 21-11.276
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Autre.
- Réponse: Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
- Faits: Cependant, la société Ortec services industrie explique qu'il est erroné de retenir la seule case 7.1 (salaire) pour invoquer la non-conformité de l'attestation, celle-ci devant s'interpréter de la manière suivante: 13.942,83(salaire) X 12 mois + 6.177,30(dont 5.235 euros de prime de fin d'année et 942.30 euros de prime de vacances)+ 7.000 euros (gratification) = 180.491,20, dont il résulte bien une moyenne de 15.040 euros (180.491 /12).
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- Moyen: Vu la requête du 21 décembre 2023 par laquelle la société Ortec Services Industrie demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête.
- Portée: Si, s'agissant de la date de paiement des sommes dues à l'occasion de la rupture du contrat de travail (point 7.3 « Sommes versées à l'occasion de la rupture »), il est indiqué le 10 mai 2016, tandis que ces sommes n'ont été versées à M. [D] que le 24 décembre 2020, la société Ortec services industrie explique, sans être démentie, que lorsque l'employeur rectifie ultérieurement l'attestation, il convient de retenir, comme la date du versement du solde de tout compte, la date de rupture définitive du contrat puisque ensuite Pôle Emploi se base sur cette date pour recalculer les droits au chômage.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oreins+rejet péremption Pourvoi n° : R 21-11.276 Demandeur : la société Ortec Services Industrie Défendeur : M. [D] et autre Requête n° : 1247/23 Ordonnance n° : 90400 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ortec Services Industrie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [D], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-11.276 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 21 décembre 2023 par laquelle la société Ortec Services Industrie demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Boucard-Maman ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 16 décembre 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-11.276, sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile.
Par requête du 21 décembre 2023, la société Ortec services industrie a demandé la réinscription du pourvoi au rôle, en invoquant l'exécution des causes de l'arrêt frappé de pourvoi.
Par observations du 4 mars 2024, M. [D] soutient que la société Ortec services industrie a, notamment, été condamnée à lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée, mais que celle-ci ne lui a toujours pas été remise, celle qui lui a été remise le 20 décembre 2023 n'étant pas conforme aux énonciations de l'arrêt attaqué, concernant tant les sommes qui y sont mentionnées que la date de versement de ces sommes, étant rappelé qu'il s'agit de la quatrième attestation non conforme qui lui est adressée par la société Ortec services industrie et ce, le dernier jour du délai de péremption.
Il ajoute que plus de deux ans s'étant écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation du rôle, le 22 décembre 2021, sans que la société Ortec services industrie n'ait effectué aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, la péremption de l'instance est acquise.
Il demande, en conséquence, de rejeter la requête en réinscription au rôle, de constater la péremption de l'instance et de condamner la société Ortec services industrie à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations complémentaires du 11 mars 2024, la société Ortec services industrie entend donner des explications sur l'interprétation à donner à l'attestation Pôle emploi litigieuse, et souligne que toutes les mentions obligatoires apparaissent bien sur la nouvelle attestation et que le salaire moyen pour le calcul d'allocations Pôle emploi correspond exactement à la somme retenue par l'arrêt de la cour d'appel.
Sur la péremption, elle objecte qu'elle a, le 19 décembre 2023, émis une nouvelle attestation Pôle emploi conforme aux exigences légales et que le délai de péremption a été interrompu par des actes postérieurs au « retrait du rôle ».
Elle ajoute avoir pleinement exécuté les condamnations financières mises à sa charge et que seule demeurait inexécutée la condamnation de délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée, ce qu'elle a fait le 20 décembre dernier, de sorte qu'en cet état, lui dénier que sa cause soit entendue porterait une atteinte disproportionnée à l'effectivité du droit au recours, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elle demande de constater qu'il n'y a pas lieu à péremption de l'instance et d'autoriser la réinscription.
Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Aux termes de l'article 1009-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation a été notifiée à la société Ortec services industrie, qui l'a reçue le 22 décembre 2021.
Il n'est pas contesté que la société Ortec services industrie s'est acquittée des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt attaqué.
L'arrêt a en outre ordonné à la société Ortec services industrie de délivrer à M. [D] les bulletins de salaires ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiés.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 04/04/2024
- Numéro d'affaire
- 21-11.276
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90400
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oreins+rejet péremption Pourvoi n° : R 21-11.276 Demandeur : la société Ortec Services Industrie Défendeur : M. [D] et autre Requête n° : 1247/23 Ordonnance n° : 90400 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ortec Services Industrie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [D], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-11.276 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 21 décembre 2023 par…