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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, 25-12.600

Date
02/04/2026
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
25-12.600
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: L'établissement public [Etablissement 1] justifie avoir versé à M. [F] la somme de 174.353,50 euros le 16 décembre 2025 et s'être acquitté de cotisations URSSAF et retraite Humanis d'un montant élevé, supérieur à 500.000 euros.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-12.600 Demandeur : l'établissement [Etablissement 1] Défendeur : M. [F] Requête n° : 688/25 Ordonnance n° : 90360 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement [Etablissement 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle M. [G] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par l'établissement [Etablissement 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-12.600 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [F] a demandé la radiation du pourvoi formé par l'établissement public [Etablissement 1], le 11 mars 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2025 qui notamment, a : - déclaré nul le licenciement de M. [F] et ordonné sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent dans un délai de 6 mois ; - condamné l'établissement public [Etablissement 1] à lui verser : - une indemnité représentative des salaires dont il a été privé à compter du licenciement jusqu'au jour de sa réintégration effective en fonction des salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler ; - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté; - la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme.

L'établissement public [Etablissement 1] justifie avoir versé à M. [F] la somme de 174.353,50 euros le 16 décembre 2025 et s'être acquitté de cotisations URSSAF et retraite Humanis d'un montant élevé, supérieur à 500.000 euros.

Si M. [F] estime encore insuffisantes les dispositions prises par l'établissement afin d'assurer sa réintégration, les paiements substantiels effectués par celui-ci attestent de sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
02/04/2026
Numéro d'affaire
25-12.600
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90360
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-12.600 Demandeur : l'établissement [Etablissement 1] Défendeur : M. [F] Requête n° : 688/25 Ordonnance n° : 90360 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement [Etablissement 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle M. [G] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par l'établissement [Etablissement 1] à l'encontre de l'arrêt…