Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, 25-12.600
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: L'établissement public [Etablissement 1] justifie avoir versé à M. [F] la somme de 174.353,50 euros le 16 décembre 2025 et s'être acquitté de cotisations URSSAF et retraite Humanis d'un montant élevé, supérieur à 500.000 euros.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-12.600 Demandeur : l'établissement [Etablissement 1] Défendeur : M. [F] Requête n° : 688/25 Ordonnance n° : 90360 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement [Etablissement 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle M. [G] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par l'établissement [Etablissement 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-12.600 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [F] a demandé la radiation du pourvoi formé par l'établissement public [Etablissement 1], le 11 mars 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2025 qui notamment, a : - déclaré nul le licenciement de M. [F] et ordonné sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent dans un délai de 6 mois ; - condamné l'établissement public [Etablissement 1] à lui verser : - une indemnité représentative des salaires dont il a été privé à compter du licenciement jusqu'au jour de sa réintégration effective en fonction des salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler ; - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté; - la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme.
L'établissement public [Etablissement 1] justifie avoir versé à M. [F] la somme de 174.353,50 euros le 16 décembre 2025 et s'être acquitté de cotisations URSSAF et retraite Humanis d'un montant élevé, supérieur à 500.000 euros.
Si M. [F] estime encore insuffisantes les dispositions prises par l'établissement afin d'assurer sa réintégration, les paiements substantiels effectués par celui-ci attestent de sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Obligation de sécurité
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 02/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.600
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90360
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-12.600 Demandeur : l'établissement [Etablissement 1] Défendeur : M. [F] Requête n° : 688/25 Ordonnance n° : 90360 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement [Etablissement 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle M. [G] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par l'établissement [Etablissement 1] à l'encontre de l'arrêt…