Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 21-19.198

Arrêt du 6 juillet 2022Pourvoi n° 21-19.198

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 26 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C110524

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.
  • Moyen: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SELAS Fidal fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme le bâtonnier de Marseille était compétente pour connaître du litige opposant M. [U] et la SELAS Fidal relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] la somme de 45.131 € brut au titre des salaires restant dus sur l'exercice 2015/2016, indemnités de congés payés incluses, et de l'AVOIR condamnée à fournir à M. [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt un solde de participation légale corrigé en considération de la rémunération annuelle de l'exercice 2015-2016 et à procéder au versement correspondant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° B 21-19.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

La société Fidal, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 21-19.198 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fidal, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Fidal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SELAS Fidal fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme le bâtonnier de Marseille était compétente pour connaître du litige opposant M. [U] et la SELAS Fidal relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] les sommes de 45.061 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 28.038 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 91.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1/ ALORS QUE les litiges soumis à l'arbitrage du bâtonnier en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 sont ceux nés à l'occasion des contrats de travail des avocats ; qu'il en résulte que si le bâtonnier est compétent pour connaître de la prise d'acte de rupture du contrat de travail d'un avocat salarié, il ne saurait connaître des conditions dans lesquelles s'est exécuté le contrat de juriste salarié ayant précédé le contrat d'avocat salarié ; qu'en retenant que le bâtonnier était compétent, s'agissant de la prise d'acte du contrat de travail, pour connaître des manquements de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail de juriste salarié ayant précédé le contrat d'avocat salarié, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2/ ALORS, au demeurant, QUE la conclusion d'un contrat de travail d'avocat salarié, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, succédant au contrat de travail de juriste qui unissait les parties, emporte la rupture amiable de ce premier contrat ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat d'avocat salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat de juriste salarié précédemment exécuté entre les parties s'était poursuivi, ce qui permettait de retenir à l'encontre de l'employeur les manquements résultant de l'exécution de ce premier contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil, 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 1231-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La SELAS Fidal fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme le bâtonnier de Marseille était compétente pour connaître du litige opposant M. [U] et la SELAS Fidal relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] la somme de 45.131 € brut au titre des salaires restant dus sur l'exercice 2015/2016, indemnités de congés payés incluses, et de l'AVOIR condamnée à fournir à M. [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt un solde de participation légale corrigé en considération de la rémunération annuelle de l'exercice 2015-2016 et à procéder au versement correspondant ;

ALORS QUE les litiges soumis à l'arbitrage du bâtonnier en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 sont ceux nés à l'occasion des contrats de travail des avocats ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [U], qui avait précédemment occupé les fonctions de juriste salarié suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2007, était lié à son employeur par un contrat de travail d'avocat salarié à compter du mois de juin 2016 ; qu'en jugeant recevable, comme relevant de la compétence du bâtonnier, la totalité des demandes de rappel de salaire, et notamment celles portant sur la période du 1er octobre 2015 au 6 juin 2016 au cours de laquelle M. [U] était lié à son employeur par un contrat de travail de juriste salarié, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La SELAS Fidal fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande relative au non-respect du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

1/ ALORS QU'il résulte des articles 633 et 638 du code de procédure civile que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, et que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en vertu des articles 70 et 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable la demande de la SELAS Fidal pour manquement au règlement intérieur national de la profession d'avocat, à relever quel était l'objet de cette demande et à constater que celle-ci ne faisait pas partie du litige soumis à Mme le bâtonnier de Marseille pas plus qu'elle n'était évoquée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans examiner l'existence d'un lien unissant cette demande aux prétentions adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 567, 633 et 638 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, en outre, QUE les juridictions d'exception connaissent de toutes les demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution, alors même qu'elles seraient territorialement incompétentes ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la SELAS Fidal pour manquement au règlement intérieur national de la profession d'avocat, qu'elle n'était pas juridiction d'appel des décisions du bâtonnier de Marseille, la cour d'appel a violé l'article 51 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 26 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C110524
Identifiant source
62c52785a2c4236379079409
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62c52785a2c4236379079409.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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