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Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2013, 12-18.515

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
30/05/2013
Numéro d'affaire
12-18.515
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C100657

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant décidé de procéder au licenciement d'un salar…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant décidé de procéder au licenciement d'un salarié voyageur-représentant-placier, déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, la société Atlantique Offset (la société) a confié à son expert-comptable, la société Cabex Littoral, la mission de rédiger la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ; que la juridiction prud'homale a condamné la société au paiement d'une indemnité de clientèle et d'une l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la société, assistée de M.

A..., avocat, a formé un appel limité au montant de l'indemnité de clientèle ; que sur appel incident du salarié, le licenciement a été jugé irrégulier faute de tentative de reclassement au sein de l'entreprise et la société condamnée au paiement de diverses indemnités ; que celle-ci a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'expert-comptable et l'avocat ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre M.

A..., alors, selon le moyen, que l'auxiliaire de justice, s'il doit s'acquitter de son obligation d'information de manière complète et objective a, en déontologie, pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ; qu'à ce titre, l'avocat dont le client souhaite faire un appel limité à certains chefs de dispositif d'un jugement, a le devoir de mettre en garde son client sur le risque d'appel incident, risque avéré au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, informée par son avocat qu'en jurisprudence, l'inaptitude du salarié établie médicalement et doublée d'un danger immédiat ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, avait, en pleine connaissance de cause, pris l'initiative d'interjeter appel, lequel était simplement sujet à un certain aléa ; qu'elle a pu en déduire que M.

A..., qui n'avait pas recommandé à sa cliente d'exercer cette voie de recours, n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, après avis de la chambre commerciale, financière et économique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes formées contre la société Cabex Littoral, l'arrêt retient, d'une part, que la société ne justifiait pas avoir confié à l'expert-comptable une mission plus étendue de conseil en matière de licenciement et que des honoraires, à concurrence de 92 euros hors taxes pour la rédaction de la convocation à l'entretien préalable et de 43 euros hors taxes pour celle de la lettre de licenciement, ne pouvaient correspondre qu'à une tâche très réduite de mise en forme d'une décision prise par l'employeur à l'exclusion d'une consultation juridique complète sur la procédure de licenciement à mettre en oeuvre et relève, d'autre part, que la prestation fournie par l'expert-comptable a été intégralement approuvée par la juridiction du premier degré, spécialisée en droit du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un expert-comptable qui a reçu mission de rédiger une convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement pour le compte de son client, a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur les circonstances du licenciement, une obligation de conseil portant sur la conformité de cette mesure aux dispositions légales et réglementaires applicables, peu important le montant des honoraires fixés, comme le fait que la procédure suivie par l'employeur ait été jugée conforme par un jugement prud'homal ensuite infirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche de ce moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que dans les motifs de la lettre de licenciement, l'expert-comptable avait évoqué la question du reclassement puisqu'il avait indiqué que la situation résultant de la décision du médecin du travail de déclarer définitivement inapte à tout poste de travail le salarié dont le maintien en activité présentait un danger immédiat au sens de l'article R. 241-51-1, ancien, du code du travail, obligeait l'employeur à procéder à la résiliation du contrat sans proposition de reclassement, ce dont il résultait que l'attention du client avait été appelée sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable qui se borne, dans le projet de lettre de licenciement qu'il rédige pour le compte de son client, à mentionner une résiliation du contrat de travail sans proposition de reclassement, ne s'acquitte pas de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Atlantique Offset de ses demandes formées contre M.

A..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Met M.

A... hors de cause ; Condamne la société Cabex Littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabex Littoral à payer à la société Atlantique Offset la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Atlantique Offset PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société Atlantique Offset de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de la Société Cabex Littoral ; AUX MOTIFS QUE « la SARL Atlantique Offset reproche à la SARL Cabex Littoral une faute commise à l'occasion de la préparation d'une lettre de convocation en un entretien préalable avant licenciement et lors de la rédaction de la lettre de licenciement et d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil indépendante du prix de prestations ; (…) ; que la SARL Cabex Littoral, expertcomptable habituel de la société Atlantique Offset en vertu d'une lettre de mission du 1e'mars 2002, a reçu une mission ponctuelle de mise en place du licenciement du salarié X... qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort le 13 juin 2002 pour faire désigner un expert afin de rechercher les commissions qui lui seraient dues entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 2002 ; que dans son rapport daté du 3 février 2004, l'expert judiciaire avait conclu à un trop-perçu de 2 904 à 14, 73 € ; que M.

X... ayant été déclaré inapte au travail par le médecin du travail de l'entreprise, la SARL Atlantique Offset dit avoir demandé conseil à son expert-comptable, dans le cadre d'une mission ponctuelle en matière juridique telle que prévue par lettre de mission précitée et que la SARL Cabex Littoral a préparé la lettre de convocation à l'entretien préalable puis la lettre de licenciement envoyée au salarié concerné ; que le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, saisi la requête de M.

X... a, par jugement du 16 janvier 2006, débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions, l'a condamné à reverser à l'employeur le surplus de commissions de 2 994, 73 € indûment versé, considéré que le licenciement n'était pas abusif et qu'il n'y avait donc pas lieu à dommages-intérêts et débouté le demandeur de sa demande de préavis mais condamné l'employeur à verser au salarié licencié une indemnité de clientèle évaluée à 33 900 € ; que le la SARL Atlantique Offset était assistée de Me Bruno A..., avocat au barreau de Bordeaux, et qu'elle a formé par l'intermédiaire de ce dernier un appel limité au montant de l'indemnité de clientèle ; que M.

X... a relevé appel incident pour réclamer une indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de préavis ; que par arrêt du 14 novembre 2006 la cour d'appel de Poitiers réformait le jugement du conseil de prud'hommes en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la SARL Atlantique Offset à lui verser 4 534, 25 € à titre d'indemnité de préavis et 12 000 € pour licenciement injustifié avec également réduction du montant du trop-perçu sur commissions à restituer par le salarié ; que dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel retient que la procédure de licenciement était irrégulière du fait de l'absence de tentative préalable de reclassement du salarie au sein de l'entreprise ; que la SARL Cabex Littoral explique qu'elle n'a pas été chargée d'une mission de conseil concernant la procédure de licenciement à mettre en oeuvre mais seulement de la préparation de deux lettres, la convocation à l'entretien préalable ainsi que le projet de lettre de licenciement, comme le confirme la facturation à hauteur de 92 € et 43 € hors-taxes ; qu'il n'est nullement justifié par la SARL Atlantique Offset de ce qu'elle aurait confié à son expert-comptable une mission plus étendue de conseil en matière de licenciement ; que des honoraires aussi limités ne peuvent correspondre qu'à une tâche très réduite de mise en forme d'une décision prise par l'employeur à l'exclusion d'une consultation juridique complète sur la procédure de licenciement à mettre en oeuvre et qu'ainsi ces factures corroborent cette obligation contractuelle limitée de la SARL Cabex Littoral ; qu'au demeurant le travail effectué par l'expert-comptable a été intégralement approuvé par la juridiction du premier degré, particulièrement spécialisée en matière de droit du travail et que par lettre du 1er février 2006 Me A..., avocat de la SARL Atlantique Offset, écrivait à son client : Je suis comme vous, particulièrement satisfait de la décision qui vient d'être rendue par le conseil des prud'hommes dans cette affaire » et qu'en conséquence l'appel de la SARL Atlantique Offset, n'a porté que sur la question de l'indemnité de clientèle ; qu'en outre dans les motifs de la lettre de licenciement l'expert-comptable avait parfaitement évoqué la question du reclassement puisqu'il avait notamment écrit : « En effet, le docteur Bruno Y..., médecin du travail, vous a déclaré inapte définitif à tous postes de travail dans notre entreprise, dans le cadre de la procédure de danger immédiat au sens de l'article R. 241-51-1 du code du travail.

Cette situation nous oblige donc à procéder à la résiliation de votre contrat sans proposition de reclassement. » ; qu'en signant la lettre de licenciement, l'attention du gérant de la SARL Atlantique Offset avait forcément été attirée sur la question du reclassement au sein de l'entreprise, laquelle n'avait pas été éludée puisque le médecin du travail avait donné son avis ; que dans ce contexte et alors que l'employeur avait souhaité précipiter la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, les premiers juges ont considéré à bon droit que la SARL Cabex Littoral n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation et que la demande de la SARL Atlantique Offset à son encontre devait être rejetée ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point » ALORS QUE 1°) un expert-comptable, qui a reçu la mission de rédiger une convocation à un entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement afférente pour cause réelle et sérieuse dans le cadre de la procédure de danger immédiat au sens de l'ar…