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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, 24-20.092

Date
28/01/2026
Chambre
Première chambre civile
Numéro
24-20.092
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Papeete, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.
  • Portée: Pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution, sans qu'il soit exigé, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.
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  • Réponse: En application de ce texte, peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes justifiant d'huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 61 FS-B Pourvoi n° K 24-20.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-20.092 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Papeete, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Mornet, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Papeete, et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.

Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM.

Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, M.

Ittah, conseillers référendaires, M.

Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 mai 2024), le 12 septembre 2023, M. [P] (le postulant), exposant avoir exercé les fonctions de juriste au service contentieux d'une caisse de prévoyance sociale, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Papeete sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle. 2.

Le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande, le postulant a formé un recours.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-20.092
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C100061
Résumé source

Pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution, sans qu'il soit exigé, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice