Cour de cassation
Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, 24-17.751
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant: 1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: En application de ce texte, peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes justifiant d'huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
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- Faits: Il s'en déduit que, pour bénéficier d'une telle dispense, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste, consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat et non des tâches d'exécution mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 62 FS-D Pourvoi n° R 24-17.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-17.751 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, et l'avis de M.
Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.
Chevalier, conseiller rapporteur, M.
Jessel, M.
Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Kass-Danno, M.
Ittah, conseillers référendaires, M.
Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2024), M. [N], exposant avoir exercé la fonction de juriste au sein de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulon, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 2.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon ayant rejeté sa demande d'inscription, M. [N] a formé un recours.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.
M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent ; qu'après avoir constaté que "l'attestation établie le 5 mai 2023 par Mme [J], supérieure hiérarchique du requérant au sein du service du contentieux général de la CPAM, évoque la rédaction de projets de procès-verbaux, la préparation intellectuelle et la rédaction en autonomie de tous types d'actes relevant du pôle social du tribunal judiciaire : requêtes, conclusions, notes en délibéré, divers courriers... , ainsi que la proposition et le conseil de solutions à sa hiérarchie, à partir d'une analyse des textes et de la jurisprudence", ce qui caractérisait une réelle autonomie de M. [N] dans l'exercice de tâches exclusivement juridiques, la cour d'appel énonce que "la précision d'une "rédaction en autonomie de tous types d'actes" n'empêche pas que ceux-ci demeurent soumis au contrôle du supérieur hiérarchique au nom duquel ils sont établis et par lequel ils sont signés", pour en déduire que "M. [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir assumé de façon autonome et organisée des attributions le plaçant de manière constante et pendant au moins huit ans au sein des activités juridiques de la CPAM", quand cette seule circonstance était inopérante dès lors que les fonctions salariées s'inscrivent nécessairement dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 28/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.751
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100062
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2024), M. [N], exposant avoir exercé la fonction de juriste au sein de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulon, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 2. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon ayant rejeté sa demande d'inscription, M. [N] a formé un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des…