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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, 24-13.486

Date
28/01/2026
Chambre
Première chambre civile
Numéro
24-13.486
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 décembre 2021, après l'échec d'une tentative de conciliation, l'avocat a saisi le bâtonnier de [Localité 3] en qualité d'arbitre, contestant les conditions de détermination de sa rémunération et réclamant le paiement de diverses sommes à ce titre.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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  • Réponse: En premier lieu, la cour d'appel a constaté qu'il était expressément convenu qu'à compter du 1er janvier 2016, M. [K] devait être positionné dans la grille du cabinet à un taux prenant en compte ses résultats en 2015, ce taux correspondant à une rémunération de 260 000 euros au moins, à condition de rapporter à la société le chiffre d'affaires de l'ordre de 1 000 000 à 1 200 000 euros prévu pour la première année.
  • Faits: Pour condamner l'avocat au paiement en application de l'article 6-5 du pacte d'associés, l'arrêt relève que l'intéressé ne critique pas la décision du bâtonnier à ce titre.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° E 24-13.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 La société DS Avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.486 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Jessel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société DS Avocats, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], et l'avis de M.

Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.

Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), par lettre d'engagement du 15 janvier 2015 prenant effet le 27 février suivant et fixant les conditions de sa rémunération, M. [K] a intégré, en qualité d'avocat associé (l'avocat), l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle DS Avocats (l'Aarpi), aux droits de laquelle se trouve la société DS Avocats (la société). 2.

L'avocat a quitté la société le 1er septembre 2021. 3.

Le 22 décembre 2021, après l'échec d'une tentative de conciliation, l'avocat a saisi le bâtonnier de [Localité 3] en qualité d'arbitre, contestant les conditions de détermination de sa rémunération et réclamant le paiement de diverses sommes à ce titre.

La société a sollicité reconventionnellement le paiement d'indemnités sur le fondement des articles 6.5 et 6.6 du pacte d'associés.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-13.486
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C100065
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), par lettre d'engagement du 15 janvier 2015 prenant effet le 27 février suivant et fixant les conditions de sa rémunération, M. [K] a intégré, en qualité d'avocat associé (l'avocat), l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle DS Avocats (l'Aarpi), aux droits de laquelle se trouve la société DS Avocats (la société). 2. L'avocat a quitté la société le 1er septembre 2021. 3. Le 22 décembre 2021, après l'échec d'une tentative de conciliation, l'avocat a saisi le bâtonnier de [Localité 3] en qualité d'arbitre, contestant les conditions de détermination de sa rémunération et réclamant le paiement de diverses sommes à ce titre. La société a sollicité reconventionnellement le paiement d'indemnités sur le fondement des articles 6.5 et 6.6 du pacte d'associés. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa…