Cour de cassation
Cour de cassation, Première chambre civile, 19 juin 2024, 21-14.499
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), représentée par son liquidateur Mme [A] [R], 2°/ à la société S.U.R.E finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Lex Life and Pension, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), représentée par son liquidateur M. [Z] [U], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: Il résulte de la seconde règle dégagée par la jurisprudence de l'article 1351 du code civil qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass.
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- Faits: La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au Réponse de la Cour.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 343 FS-D Pourvoi n° U 21-14.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 1°/ M. [T] [D], 2°/ Mme [B] [W], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 21-14.499 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), représentée par son liquidateur Mme [A] [R], 2°/ à la société S.U.R.E finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Lex Life and Pension, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), représentée par son liquidateur M. [Z] [U], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Landsbanki Luxembourg et Lex Life and Pension, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société S.U.R.E finances, et l'avis de M.
Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M.
Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, coneiller doyen, M.
Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M.
Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), le 13 août 2007, M. et Mme [D] (les emprunteurs) ont, par l'intermédiaire de la société Axess finances (le courtier), souscrit auprès de la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg (la banque), une ouverture de crédit en euros remboursable in fine à l'issue d'une durée de vingt ans, sur laquelle ils ont prélevé une certaine somme pour abonder un contrat d'assurance-vie souscrit le 24 septembre 2007 auprès de la société Lex Life and Pension (l'assureur).
Les emprunteurs ont ensuite usé de la faculté de modification de la devise du prêt et ont opté pour le franc suisse. 2.
Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement du contrat d'assurance-vie et par une hypothèque inscrite sur un bien immobilier appartenant aux emprunteurs.
Le contrat de prêt stipulait que, dans l'hypothèse où la valeur de ces garanties deviendrait inférieure à 90 % des sommes dues par ces derniers, la banque pourrait leur demander le remboursement immédiat du prêt. 3.
Le 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la liquidation judiciaire de la banque et Mme [R] a été désignée en qualité de liquidateur. 4.
Le 8 juin 2009, se prévalant d'une augmentation de la dette des emprunteurs résultant de l'évolution du cours du franc suisse et d'une diminution de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie, le liquidateur de la banque a demandé aux emprunteurs de rembourser immédiatement les sommes dues au titre du prêt.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 21-14.499
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100343
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), le 13 août 2007, M. et Mme [D] (les emprunteurs) ont, par l'intermédiaire de la société Axess finances (le courtier), souscrit auprès de la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg (la banque), une ouverture de crédit en euros remboursable in fine à l'issue d'une durée de vingt ans, sur laquelle ils ont prélevé une certaine somme pour abonder un contrat d'assurance-vie souscrit le 24 septembre 2007 auprès de la société Lex Life and Pension (l'assureur). Les emprunteurs ont ensuite usé de la faculté de modification de la devise du prêt et ont opté pour le franc suisse. 2. Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement du contrat d'assurance-vie et par une hypothèque inscrite sur un bien immobilier appartenant aux emprunteurs. Le contrat de prêt stipulait que, dans l'hypothèse où la valeur de ces…