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Cour de cassation, Première chambre civile, 17 novembre 2011, 10-22.890

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
17/11/2011
Numéro d'affaire
10-22.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C101129

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien directeur comptable et financier d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., ancien directeur comptable et financier de la branche française d'une société britannique, a, à la suite de son licenciement, perçu une allocation de l'ASSEDIC, s'étant déclaré en situation de chômage total, sans faire état d'une activité non rémunérée de gérant de société ; que sur citation directe délivrée par l'ASSEDIC, laquelle, de manière erronée, faisait état d'une activité salariée dissimulée, le tribunal correctionnel a déclaré M.

X... coupable du délit de fraude ou de fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations d'assurance-chômage et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au remboursement de l'allocation perçue ; que l'appel interjeté par M.

X... contre cette décision a été jugé irrecevable en raison de son caractère tardif ; que l'intéressé a, alors, engagé une action en responsabilité contre l'avocat chargé de sa défense, Mme Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... reproche à l'arrêt de limiter à 10 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il se prévalait, au titre du préjudice moral, non seulement des désagréments de la procédure correctionnelle et de la condamnation pénale prononcée contre lui, mais aussi des soucis résultant de la mise à exécution forcée de la condamnation aux intérêts civils, de la crainte de faire l'objet de la part de l'ordre des experts-comptables anglais d'une sanction disciplinaire ainsi que de la publicité d'une telle sanction, de la contrariété éprouvée face au refus persistant de Mme Y... de reconnaître les conséquences de sa faute, et de son état de stress et de dépression, ainsi que de la dégradation de son état de santé ; qu'en se bornant à indemniser l'atteinte à l'honneur et à la considération causée à M.

X... par la condamnation pénale jusqu'en 2002 et l'angoisse générée par les errements de la procédure jusqu'en 2003 sans se préoccuper de la période postérieure à cette date et sans examiner les autres éléments de préjudice moral invoqués par M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d‘appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à une appréciation souveraine du dommage moral réparé au titre de l'atteinte à l'honneur et des souffrances psychologiques endurées ; que le moyen est mal fondé ; Et sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt de limiter à 60 000 euros la réparation de son préjudice financier en excluant toute indemnisation au titre de la perte du bénéfice de l'assurance-chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-16, L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des faits et de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 que les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, avaient droit à une allocation chômage dégressive d'une durée limitée de 912 jours, que la condition de recherche d'emploi était satisfaite dès lors que l'intéressé était inscrit comme demandeur d'emploi et accomplissait des actes positifs de recherche d'emploi et qu'une fois le droit à l'assurance chômage reconnu, le versement de l'allocation était maintenu pendant la durée précitée sauf reprise du travail et à moins qu'à l'issue d'un contrôle, il fût constaté que l'intéressé se trouvait dans l'un des cas d'extinction de l'allocation prévus par la loi ou la convention d'assurance chômage ; que la cour d'appel a admis que M.

X... avait perdu une chance d'obtenir la relaxe et de ne pas encourir de condamnation à restituer à l'ASSEDIC les allocations perçues jusqu'à la date de suspension de droits, ce dont il résulte qu'il a également été privé – comme il le soutenait – de la chance de bénéficier du maintien du versement de l'allocation jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel emploi, ce qui s'est produit avant l'expiration de la durée susvisée de 912 jours ; qu'en subordonnant cependant l'indemnisation de la perte de cette chance à la preuve par M.

X... de ce qu'il aurait conservé le bénéfice effectif de ses droits pour la période postérieure à celle des infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, elle a également inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que M.

X... ne prouvait pas que l'ASSEDIC n'aurait pas pu lui reprocher un défaut de recherche d'emploi pour la période postérieure au 4 novembre 1997 tout en constatant qu'il avait retrouvé un emploi le 2 février 1998, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations relatives à l'effectivité d'une recherche d'emploi et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'absence d'éléments concrets d'appréciation et à défaut de justificatifs établissant que l'intéressé avait activement recherché un emploi, il n'était pas démontré que celui-ci aurait pu bénéficier de l'assurance-chômage pour la période considérée, jugeant ainsi, sans inversion de la charge de la preuve, que la perte de chance invoquée n'était pas établie ; que le juge du fond n'a pas constaté que M.

X... avait retrouvé un emploi le 2 février 1998, mais seulement que l'intéressé avait fourni cette explication pour tenter de justifier de ses démarches ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres griefs ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour refuser d'indemniser le préjudice professionnel consécutif à la cessation d'activité, l'arrêt énonce que si M.

X... avait quitté la profession d'expert-comptable pour des raisons déontologiques, ce choix lui était personnel, en sorte que le préjudice allégué à ce titre était indirect ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que la faute de l'avocat avait, de manière certaine, fait perdre à M.

X... la chance, qualifiée de sérieuse, d'obtenir la relaxe en cause d'appel et relevé, d'autre part, que l'intéressé avait choisi de mettre fin à sa carrière afin d'échapper au risque, généré par la condamnation pénale, d'une exclusion définitive de l'ordre britannique des experts-comptables prononcée à titre de sanction disciplinaire, circonstance propre à établir un lien de causalité entre la faute du professionnel du droit et le dommage allégué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre des frais de poursuites et des frais bancaires exposés par M.

X... à la suite de sa condamnation à rembourser l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que le préjudice allégué était indirect, puisque l'exécution des dispositions civiles du jugement correctionnel aurait pu être spontanée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la relaxe, qui, par la faute de l'avocat, n'avait pu être obtenue en cause d'appel, aurait rendu irrecevables les prétentions de la partie civile, circonstance propre à démontrer que la charge des frais générés par les dispositions civiles du jugement correctionnel était en relation causale avec le manquement reproché au professionnel du Droit, sans rechercher si l'inexécution du jugement était constitutive d'une faute de la part de M.

X... de nature à exonérer l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre des frais de procédure vainement exposés, l'arrêt énonce que la rémunération des avocats ayant prêté leur concours devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, puis la Cour de cassation ne pouvait être révisée que par la procédure en contestation d'honoraires ; Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à exclure la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; Et sur la quatrième branche du quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M.