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Cour de cassation, Première chambre civile, 14 décembre 2016, 15-24.727

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-24.727
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C101420

Résumé

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1420 F-D Pourvoi n° N 15-24.727 R…

Texte de la décision

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1420 F-D Pourvoi n° N 15-24.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [O] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [E], demeurant [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, venant aux droits des ASSEDIC de l'Est francilien, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; M. [W], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [W], ès qualités, l'avis de M.

Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2015), que M. [G] [E], mis en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2008, publié au BODAC le 28 février suivant, a été condamné par une décision pénale du 18 décembre 2008, devenue définitive le 9 septembre 2009, à payer à l'ASSEDIC de l'Est francilien, aux droits duquel vient Pôle emploi, la somme de 39 451,90 euros à titre de dommages-intérêts pour obtention frauduleuse d'allocations indues pour la période du 28 août 2001 au 1er février 2003 ; que, le 29 octobre 2001, son épouse, Mme [O] [N], et leur fils, M. [V] [E], ont constitué la SCI 4 AMF (la SCI) à laquelle ils ont apporté en numéraire, 76 000 euros pour la première, et 198 000 euros pour le second ; que Pôle emploi, qui avait déclaré une créance de 112 654,88 euros le 23 mai 2008, au titre des indemnités indûment perçues par M. [G] [E] entre le 5 mars 1999 et le 1er février 2003, soutenant que les fonds apportés par les associés au capital de la SCI avaient été donnés en réalité par celui-ci en fraude de ses droits, a assigné Mme [N] et M. [V] [E], en inopposabilité de ces donations ; qu'appelé dans la cause, M. [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [E] (le liquidateur), s'est associé aux demandes de Pôle emploi, déclarant exercer l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers ; Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs quatrièmes branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs première, deuxième et troisième branches, réunis : Attendu que Mme [N] et M. [V] [E], et le liquidateur, font grief à l'arrêt de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [E] à la somme de 112 654,88 euros au titre des indemnités indûment perçues par celui-ci, de déclarer inopposable à Pôle emploi la donation de 145 000 euros consentie le 19 janvier 2001 par M. [G] [E] à son fils [V], et de l'autoriser à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. [G] [E], les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. [V] [E] en provenance de la donation frauduleuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ou son irrégularité fait obstacle à l'exercice, par le créancier négligent, d'une action paulienne ; qu'en jugeant que Pôle emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112 654,88 euros au soutien de l'exercice de son action paulienne motifs pris que bien qu'irrégulièrement déclarée à la procédure collective, la créance n'était pas nulle mais inopposable, quand une telle inopposabilité privait le créancier du droit d'exercer l'action paulienne pendant la durée de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1167 du code civil ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que Pôle emploi n'avait pas régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 112 654,88 euros tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Pôle emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654,88 euros effectuée le 23 mai 2008 et avait fixé la créance de Pôle emploi sur la liquidation judiciaire de M. [G] [E] à la somme de 112 654,88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. [G] [E], ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en jugeant, pour dire que Pôle emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654,88 euros effectuée le 23 mai 2008 et fixer la créance de Pôle emploi sur la liquidation judiciaire de M. [G] [E] à concurrence de 112 654,88 euros « qu'en l'espèce le point de départ du délai de déclaration de la créance avait été reporté » à la décision définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2008 frappé d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que par cette décision devenue définitive, la créance de Pôle emploi à l'égard de la liquidation judiciaire avait été fixée à la somme de 39 451,90 euros, ce dont il résultait que seule cette créance, à l'exclusion de toute autre, pouvait être régulièrement déclarée au-delà du délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt pénal condamnant M. [G] [E] pour obtention frauduleuse d'allocations indues était devenu définitif le 9 septembre 2009, la cour d'appel en a justement déduit, sans se contredire, que Pôle emploi, qui n'était pas forclos en sa déclaration effectuée le 23 mai 2008, était fondé à se prévaloir de la totalité de sa créance, soit la somme de 112 654,88 euros, peu important que les poursuites pénales aient été limitées à la période postérieure au 28 août 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme [N] et M. [V] [E] font grief à l'arrêt de dire que la donation de la somme de 76 000 euros consentie par M. [G] [E] à Mme [N], constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI, est inopposable à Pôle emploi et au liquidateur, et d'autoriser ceux-ci à appréhender, à due concurrence de leur créance respective sur M. [G] [E], soit 114 654,88 euros pour Pôle emploi et 30 345,12 euros pour le liquidateur, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme [N], en provenance de la donation frauduleuse, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est au créancier qui prétend qu'un acte a été conclu en fraude de ses droits d'en apporter la preuve ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme de 76 000 euros apportée par Mme [O] [N] provenait d'un don manuel de M. [G] [E], aux motifs que Mme [N] ne justifiait pas de la provenance des fonds quand il appartenait aux demandeurs à l'action paulienne d'établir qu'elle avait reçu cette somme de M. [G] [E], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1167 du code civil ; 2°/ que l'existence d'un don manuel, qui dispense le demandeur à l'action paulienne d'établir la mauvaise foi du tiers gratifié, n'est caractérisée que par l'intention libérale de son auteur ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel, à présumer l'existence d'un mouvement de fonds du patrimoine de M. [G] [E] vers celui de Mme [N], sans rechercher quelle en était la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1167 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés au débat, qu'après avoir relevé, d'abord, que M. [G] [E] avait perçu une somme importante à la suite du décès de son père survenu le [Date décès 1] 2000, ensuite, qu'il se savait débiteur de sommes indûment perçues depuis mars 1999, enfin, que Mme [N] n'établissait pas, par les pièces qu'elle produisait, que la somme de 76 000 euros apportée dans le capital de la SCI lors de sa constitution le 29 octobre 2001, provenait, comme elle le soutenait, de la vente d'appartements ou de fonds reçus de son oncle, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que ladite somme appartenait à son époux qui la lui avait donnée pour échapper aux poursuites de ses créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme [N] et M. [V] [E] font grief à l'arrêt de déclarer inopposables au liquidateur, les donations qui leur ont été consenties par M. [G] [E], alors, selon le moyen : 1°/ que même exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, par le liquidateur judiciaire, l'action paulienne n'a des effets que dans les rapports entre les seules parties en cause ; qu'en déclarant les actes litigieux inopposables non seulement à Pôle emploi mais également au liquidateur, ès qualités, cependant qu'elle jugeait qu'ils avaient été passés en fraude des droits de Pôle emploi, la cour d'appel a conféré à l'action paulienne un caractère collectif et a ainsi violé l'article 1167 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions, Mme [O] [N] soutenait que la seule ouverture d'une procédure collective ne « suffis[sait] pas à faire de M. [K] [W] un porteur de créance, qui justifierait l'application de l'article 1167 du code civil, pour des faits qui remontent à sept années auparavant » ; qu'en jugeant que « la créance de M. [W], ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. [G] [E], retenue par le tribunal pour 30 345 euros, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, que le droit conféré aux créanciers par l'article 11…