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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, 13-23.345

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Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/10/2014
Numéro d'affaire
13-23.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201579

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 juin 2013), que M. X..., salari…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 juin 2013), que M.

X..., salarié du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968, de la société Duferco Coating, devenue la société des Acieries et Laminoir de Beautor puis NKLM Coating (la société), a déclaré une pathologie pulmonaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 août 2008 ; que M.

X... ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), celui-ci, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, qu'en cas d'exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce dernier employeur à apporter la preuve contraire ; que pour faire droit à la demande du FIVA, la cour d'appel, après avoir relevé que M.

X... avait été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, a décidé que la maladie professionnelle était imputable à la société NLMK Coating, qui n'était pourtant pas le dernier employeur de M.

X... ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le dernier employeur rapportait la preuve que la maladie n'avait pas pu résulter de l'exposition au risque en son sein, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le salarié qui a été exposé au risque lié à l'amiante auprès d'employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle, d'autre part, que M.

X... a travaillé, du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968, en qualité d'ajusteur, puis de chef d'équipe dans l'entreprise alors spécialisée dans la fabrication de tôles métalliques, et que son exposition à l'amiante est confirmée par des témoignages de collègues de travail, dont l'un indique notamment « qu'il était exposé dans un environnement où il y avait beaucoup d'amiante, dû à l'isolation des fours », l'autre que « les tôles étaient réchauffées dans des fours isolés par des plaques d'amiante, il y avait des particules en suspension dans l'air, ... et qu'étaient portés « des gants, des tabliers, des jambières, des cagoules en amiante » ; que M.

X... a donc pu agir et poursuivre son action à l'encontre de la société en cause ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, déduire l'existence d'une exposition au risque auprès de cet employeur, seul mis en cause, de sorte que la maladie lui était imputable ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense, s'impose aux caisses primaires d'assurance maladie, lesquelles sont investies d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'elles imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces dernières reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à un ancien employeur qui n'aurait pas été consulté dans le cadre de la procédure d'information instituée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société NLMK Coating, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à consulter l'actuel ou le dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe général du droit du respect des droits de la défense, et l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, et que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier vis à vis du dernier employeur ; Et attendu que, retenant, par motifs adoptés, que la procédure de reconnaissance de la maladie de M.

X... a respecté le principe de la contradiction vis à vis de son dernier employeur, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de l'affection en cause était opposable à la société ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur s'était prévalu de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau , mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le même moyen, pris en ses quatre dernières branches : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutivement à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les épaississements pleuraux et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage...) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Acieries et laminoirs de Beautor, aux droits de laquelle intervient la société NLMK Coating, était une société sidérurgique qui n'utilisait pas d'amiante comme matière première et ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'exposante pour la période de 1955 à 1968 en visant le tableau n° 25 des maladies professionnelles, issu d'une ordonnance de 1945, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, issu du décret de 1950, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et que jusqu'en 1996, les travaux effectués par le salarié ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; 2°/ que la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement en fonction de la seule réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et non en fonction des parutions spécifiques médicales ou techniques existant auparavant sur ce point ; qu'en considérant que l'exposante, simple entreprise utilisatrice de l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1955 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1906, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ; 3°/ que ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante » que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant que l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'Etat n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ; 4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant qu'il ressortait d'attestations, sans les analyser, même de façon sommaire, que M.

X... n'avait pas bénéficié de mesures de protection adéquates, tout en constatant que des mesures de protection étaient fabriquées en amiante, sans spécifier les éléments de preuve lui ayant permis de statuer de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 472 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M.

X... a été exposé à l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante tout au long de sa période d'emploi à l'occasion principalement des opérations d'entretien et de réparation des fours dans l'exercice de ses fonctions d'ajusteur puis de chef d'équipe, l'arrêt retient, notamment, que la société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue par l'Etat dès lors qu'existaient des dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés depuis la loi du 12 juillet 1893 ; que les affections respiratoires liées à l'amiante ont été inscrites, à partir de 1946, dans un tableau des maladies professionnelles énonçant à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi des agents nocifs mentionnés à ce tableau ; que, dès 1930, plusieurs recommandations précises en direction des industriels utilisateurs d'amiante ont été publiées par des scientifiques français concernant les mesures à prendre afin de supprimer les poussières ; qu'enfin, la société ne pouvait, par la nature de son activité-société sidérurgique importante, être dans l'ignorance des dangers de l'amiante et devait avoir nécessairement connaissance des risques sanitaires présentés par l'amiante et se devait de s'assurer de l'innocuité des produits entrant dans son processus de production ; que M.

X... n'a pas bénéficié de mesures de protection de nature à parer…