Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mars 2017, 16-13.811
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.811
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210178
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Résumé
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 16-13.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie ; Sur le rapport de M.
Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Peronnet distribution et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté la société PERONNET DISTRIBUTION de ses demandes, puis confirmé le redressement opéré pour un montant de 23.587 euros, outre des majorations de retard, et enfin condamné la société PERONNET DISTRIBUTION à payer à l'URSSAF la somme de 9.989 € au titre des cotisations, outre des majorations de retard ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « En application de l'article R244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue do son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 15 novembre 2011 mentionne le montant des cotisations dues, le montant de majorations, les périodes concernées et vise en outre l'article L 243-59 du code de la sécurité sociale.
La lettre d'observation du 15 juin 2011 qui précédait cette mise en demeure constatait explicitement qu'en cas d'absence pour congés payés indemnisés totalement par la caisse de congés payés du transport, les allégements Filon ne sont pas calculés correctement.
La note détaillait également la méthode de calcul retenue.
A la lecture de la lettre d'observation, il apparait que l'entreprise était suffisamment informée de l'étendue de ses obligations pour considérer la mise en demeure valable » ; ALORS QUE la communication adressée par l'URSSAF à l'employeur à l'issue du contrôle fixe les termes du redressement proposé ; qu'elle prive donc l'URSSAF de la possibilité d'invoquer dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable, puis devant le juge un nouveau chef ou de nouveaux moyens propres à justifier le redressement proposé ; que l'URSSAF avait remis en cause dans sa communication du 15 juin 2011 puis dans la lettre du 10 octobre 2011 en réponse aux observations de la société PERONNET DISTRIBUTION la seule méthode de calcul du prorata, alors que devant le juge et suite à la décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF a également remis en cause l'inclusion de divers éléments, tels les primes, gratifications et indemnités, dans la formule de calcul du coefficient de réduction (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, pp. 5 et s.) ; que cette modification des termes du redressement justifiait le prononcé de la nullité comme cela lui était demandé (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, p. 7, § 6) ; que faute d'avoir prononcé cette nullité, les juges du fond ont violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté la société PERONNET DISTRIBUTION de ses demandes, puis confirmé le redressement opéré pour un montant de 23.587 euros, outre des majorations de retard, et enfin condamné la société PERONNET DISTRIBUTION à payer à l'URSSAF la somme de 9.989 € au titre des cotisations, outre des majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I précités, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l'employeur prévu au 3 du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail ; Qu'en effet, en l'espace, aucune rémunération soumise à cotisations n'est à la charge de l'employeur pendant les congés payés, le maintien du salaire étant assuré par la caisse de congés payés, étant observé que les circulaires invoquées par la société, relatives aux articles précités dans leur rédaction applicable au redressement litigieux, ne permettent pas de retenir l'application de l'article D. 241-7, 1, en son point 3 ; Attendu qu'il y a lieu à confirmation du jugement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Il convient à titre préliminaire de préciser que le salaire minimum de croissance constitue un minimum horaire, dont la valeur est fixée par décret.
Il y a donc lieu d'appliquer à ce minimum, le nombre d'heure de travail effectué pour déterminer le montant de la rémunération.
En l'espèce, bien qu'il ne soit pas question de suspension de contrat de travail ou de travail à temps partiel, la référence à la durée légale du travail ne peut dispenser du décompte des heures effectivement travaillées dans la mesure où, en cas d'absence pour congés payés, les salariés sont indemnisés par une caisse de congé payés.
L'entreprise qui bénéficie d'une majoration de 10% du montant mensuel de la réduction ne peut donc valablement maintenir l'ensemble de la rémunération qu'elle verse au salarié au multiplicateur de la formule dès lors que les éléments qui composent cette rémunération sont soumis à un régime distinct et que cette particularité est déjà prise en Compte par la majoration susvisée.
Dès lors, l'application de l'article L 241-13 III du code de la sécurité sociale suppose, s'agissant d'une entreprise affiliée à une caisse de compensation visée par l'article L22346 du code du travail, que le coefficient intègre la seule rémunération versée au titre des heures réellement effectuées dans le mois.