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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mars 2017, 15-25.266

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/03/2017
Numéro d'affaire
15-25.266
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210186

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° Y 15-25.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Parents enfants inadaptés, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Parents enfants inadaptés ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.

Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est reproché reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de désignation d'un expert aux fins d'en déterminer les conséquences; AUX MOTIFS QUE, Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de la pathologie développée par Mme [E] : il est constant que la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle a, selon décision du 17 février 2012, déclaré inopposable à l'Association de parents d'enfants inadaptés la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie développée par Mme [E] ; qu'en l'absence de recours exercé à l'encontre de cette décision, revêtue de l'autorité de la chose décidée, le jugement de première instance doit être infirmé et la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle, de la pathologie développée par [Y] [E], déclarée le 7 novembre 2005, doit être dite inopposable à l'Association de parents d'enfants inadaptés ; que compte tenu de la date de saisine de la juridiction, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Meurthe et Moselle, même en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne pourrait exercer à son encontre aucune action récursoire ; Sur la faute inexcusable de l'employeur : qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de la pathologie développée par son salarié ; qu'il incombe toutefois au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve, aucune présomption d'imputabilité ne pouvant être utilement invoquée ; qu'en l'espèce au soutien de ses prétentions, [Y] [E] produit aux débats de multiples documents médicaux qui confirment que la pathologie qu'elle présente est en lien avec son activité professionnelle, ce qu'a d'ailleurs reconnu la CPAM de Meurthe et Moselle en prenant celle-ci en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que toutefois, l'ensemble de ces avis médicaux se fonde sur les déclarations de l'intéressée ; qu'aucun des médecins qui s'est prononcé n'a été le témoin direct des faits de harcèlement que dénonce [Y] [E] ; que pour preuve des pressions qu'elle subissait, des objectifs inatteignables qui lui étaient fixés, du dépouillement de son secteur d'activité auquel aurait procédé l'un de ses collègues, [Y] [E] verse aux débats de multiples attestations, une pétition adressée en janvier 2003 par 8 VRP de l'entreprise à leur direction relative à la répartition des secteurs ; que sur la pétition, il y a lieu de souligner que celle-ci vise les incursions de [I] [W] dans les secteurs de prospection de collègues sans toutefois viser expressément le secteur de prospection attribué à [Y] [E] ; que sur la réduction de ces secteurs de prospection au profit de ce salarié, à effet du 1er mai 2002, qu'elle a signé, maintenant son périmètre d'activité au département de la Meurthe et Moselle sauf 4 cantons ; que dès lors que cet avenant a été signé sans que [Y] [E] n'énonce un quelconque vice du consentement préalable à la signature, cet avenant ne saurait constituer une preuve des faits de harcèlement qu'elle énonce ; que sur le caractère inatteignable des objectifs, 2 courriers sont versés sur la totalité de la durée de la relation salariale (soit plus de dix ans) rappelant que [Y] [E] doit, soit réaliser l'objectif moral de 136.000 francs par mois avec 80 commandes (pièce 7 du dossier de l'assurée en 1999), soit, après félicitations quant à l'atteinte de ses objectifs au titre du mois de novembre, se voir rappeler, fin 2000, que l'objectif qui lui est fixé pour le mois de décembre est de 130 000 F (soit 6000 F de moins que l'objectif mensuel de l'année précédente et 18 mois avant la signature de l'avenant au contrat réduisant le périmètre de prospection) ; que [Y] [E] produit également une note d'information diffusée par l'employeur à l'ensemble des salariés du secteur Nord-est, rappelant la baisse générale des commandes, à l'échelon national, prétendant à la mobilisation des salariés ; que s'agissant d'une note générale qui ne vise donc pas spécifiquement [Y] [E], qui n'établit pas que les objectifs fixés aux VRP sont inatteignables, pas plus qu'elle ne justifie qu'était érigée en principe de management une politique de pression contrairement à ce que soutient la salariée, que cette note n'étaye pas davantage les allégations de [Y] [E] ; que s'agissant des multiples témoignages produits aux débats, dont certaines relatent plus de deux ans après les faits qu'ils sont censés dénoncer, des remarques rapportées mot à mot, qu'aurait faites à [Y] [E] son supérieur hiérarchique, alors que l'employeur produit des attestations contraires, ces témoignages s'avèrent insuffisants à caractériser la connaissance qu'avait l'employeur ou qu'il aurait dû avoir, du risque auquel il exposait la salariée ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise induisant l'existence d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel, [Y] [E] ne justifie pas avoir, à un quelconque moment, saisi l'une de ces institutions représentatives du personnel, pas plus qu'elle ne justifie avoir saisi l'inspection du travail de cette situation de fait ni ne justifie avoir alerté son employeur en la personne du ou des supérieurs hiérarchiques du responsable de secteur, auteur des faits de harcèlement qu'elle dénonce ; qu'à défaut pour [Y] [E] d'établir que son employeur avait ou devait avoir conscience des risques auxquels il exposait sa salariée, alors qu'il convient d'insister sur le fait qu'elle ne bénéficie sur ce point d'aucune présomption d'imputabilité, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision déférée sera confirmée qui a débouté la salariée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; 1) ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie ou d'un accident au titre de la législation professionnelle s'inscrit dans les seuls rapports de l'employeur avec la caisse sans pouvoir priver le salarié du bénéficie de la présomption d'imputabilité qui résulte de la décision de prise en charge devenue définitive; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur pour le motif essentiel qu'aucune présomption d'imputabilité ne pouvait être invoquée et en retenant la décision de prise en charge comme un simple avis médical parmi d'autres sans valeur probante particulière, la cour d'appel, qui a écarté l'origine professionnelle de l'affection dont souffrait la salariée plus qu'elle n'a caractérisé l'absence de connaissance qu'avait l'employeur du risque auquel celle-ci était exposée, a violé l'article L452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, en l'absence même de faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, la salariée n'apportait pas, à l'appui de sa demande d'indemnisation, suffisamment d'éléments permettant de présumer un harcèlement moral susceptible de lui avoir causé un préjudice indemnisable sur le fondement des articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail.