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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, 18-15.151

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
18-15.151
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200624

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° R 18-15.151 Aide…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° R 18-15.151 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

N....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

F...

N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est service contentieux, [...], 2°/ à M.

B...

Q..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

N..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de maçon par M.

Q..., selon contrat à durée déterminée du 19 avril 2011, M.

N... a été victime, le 20 avril 2011, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; que par jugement du 4 juin 2012, M.

Q... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée, le 15 mars 2013, pour insuffisance d'actif ; que M.

N... a saisi ultérieurement une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455, 458 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

N..., l'arrêt retient que sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à celui qui entend reprocher à son employeur une faute inexcusable comme ayant été à l'origine de son accident du travail de rapporter la preuve de cette faute ; qu'en cause d'appel, M.

N..., sans s'expliquer sur les circonstances de l'accident, ne prouve, ni au demeurant n'allègue, que l'échafaudage mis à sa disposition pour assurer la sécurité des travaux accomplis à une hauteur de deux mètres était défaillant et ait ainsi contribué à la réalisation de l'accident ; qu'il n'est donc pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un risque pour sa sécurité et sa santé et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; Qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'échafaudage était dépourvu de garde-corps, et dont M.