Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, 17-16.319
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.319
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210307
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10307 F Pourvoi n° Q 17-16.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Robert Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, de sa demande tendant à la fixation au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision ; Aux motifs propres qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Conformément aux dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime de l'accident du travail de démontrer que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Monsieur Robert Y..., Conseiller local hygiène et sécurité auprès de la société ORANGE France, travaillait en qualité de formateur à l'URRE Paris - contrôle sécurité des structures hautes, lorsque le 21 mai 2003 il a été victime d'un accident du travail, alors qu'il assurait une formation sur "les risques des chutes de hauteur" (le contrôle des aériens) sur un pylône de télécommunications sur une terrasse à Paris ; il résulte des attestations et documents produits que, lors de cette formation, un stagiaire se trouvait en difficultés, bloqué à près de 6 mètres sur l'échelle à râteau, Monsieur Robert Y... est alors monté sur l'autre échelle équipant le pylône après avoir engagé son chariot SOLL et s'être équipé du harnais de sécurité pour expliquer au stagiaire comment redescendre.
Alors qu'il démontrait la descente, il a chuté de plusieurs mètres sans que le dispositif de sécurité ne s'enclenche ; Monsieur Robert Y... a souffert d'une fracture ouverte du calcanéum de la cheville droite.
Lors de l'accident, Monsieur Robert Y... était équipé d'un harnais de sécurité dont les boucles sternales étaient directement assujetties au mousqueton du coulisseau, modèle COMPACT de marque SOLL, s'intégrant dans un rail de la même marque SOLL fixe au pylône ; le 22 mai 2003, en présence de l'équipe sécurité de l'UR IDF et les responsables nationaux sécurité humaine, il a été procédé à un test du rail par le CSPM de l'UR IDF ainsi qu'à un contrôle visuel, rien de particulier n'a été observé ; une première expertise de l'APAVE en 2006 relèvera quelques dysfonctionnements (entre axe des fixations, boulonnerie etc.) sans lien avec l'accident, concluant que les différents essais réalisés avec le chariot d'assurage mobile n'ont pas fait apparaître d'anomalie ou défectuosité.
Dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2009, l'expert de l'APAVE constate que : - le coulisseau utilisé le jour de l'accident a fait l'objet d'une vérification le 2 juin 2003 sans révéler d'anomalies ; - le coulisseau SOLL type COMPACT incriminé a été mis sur le marché dans le respect de la norme européenne 89/686/CE "Equipements de Protection Individuelle" et donc supposé répondre aux exigences de sécurité en matière de protection des personnes vis-à-vis des risques de chute de hauteur ; - lors de l'accident Monsieur Robert Y... était équipé d'un harnais de sécurité dont les boucles sternales étaient directement assujetties au mousqueton du coulisseau ; cet équipement respectant les instructions fournies par SOLL ; il conclut que : - l'examen du dossier semble indiquer que Monsieur Robert Y... était correctement équipé et que les équipements de protection - rail et coulisseau- ne présentaient pas de défauts susceptibles d'être à l'origine de la chute ; - l'équipement de Monsieur Robert Y... lors de l'accident respecte les instructions fournies par SOLL dans sa notice d'utilisation et d'entretien ; - Monsieur Robert Y... n'a pas utilisé le coulisseau COMPACT de façon anormale ou dans des conditions contraires aux instructions de la notice ; - le rail SOLL sur lequel se trouvait Monsieur Robert Y... avant sa chute a été installé sur le pylône conformément aux instructions du fabricant, en bon état, aucun défaut de montage pouvant engendrer un dysfonctionnement du coulisseau n'a été constaté sur le rail et enfin aucune trace de prise du coulisseau n'est visible sur ce rail ; dans le cadre du contrôle annuel des équipements, l'APAVE a confirmé le 2 juin 2003 le bon état des équipements antichute SOLL, bon état relevé lors des contrôles de 2004 et 2005 également pour le rail SOLL sur lequel Monsieur Robert Y... émettra un doute, bien qu'il ait déclaré lors de l'analyse de l'accident par le Préventeur Unité Réseau Sud-Ouest qu'en début de la formation "j'avais testé le matériel et tout m'était apparu conforme.
J'avais inspecté le pylône qui ne présentait pas de problèmes, le rail était monté dans le bon sens" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que le matériel utilisé par Monsieur Robert Y... lors de la chute était en bon état d'entretien, avait été mis sur le marché dans le respect de la norme européenne 89/686/CE "Equipements de Protection Individuelle" et donc supposé répondre aux exigences de sécurité en matière de protection des personnes vis-à-vis des risques de chute de hauteur et ne présentait pas d'anomalies de montage en lien avec l'accident ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que les circonstances de l'accident, telles que reprises ci-dessus, ne sont pas contestées par la société ORANGE FRANCE.