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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 18-25.144

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2020
Numéro d'affaire
18-25.144
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210371

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10371 F…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PIREYRE, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° C 18-25.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.144 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Q...

A..., domicilié [...] , 2°/ à la société MC Cain alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SARL Corlay, avocat de M.

A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MC Cain alimentaire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à M.

A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société MC Cain alimentaire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit non fondées les décisions de la Caisse et de sa commission de recours amiable des 8 janvier et 12 février 2010 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont l'assuré est atteint, puis dit que cette maladie présentait un caractère professionnel au sens de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « le juge apprécie souverainement les avis rendus par les [...] dans le cadre des dispositions des alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale et, qu'outre ces avis, il peut prendre en considération les autres éléments du débat pour fonder sa conviction sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée ; que par courrier du 16 janvier 2009 au Directeur des relations humaines de la société MAC CAIN, Monsieur A... indique avoir fait part à ce dernier de son malaise dans l'entreprise, du fait que sa mission semblait se terminer et qu'il avait sollicité à plusieurs reprises auprès de son supérieur hiérarchique pour qu'il revoit son orientation professionnelle ; Qu'il se plaint dans ce courrier que rien n'a changé depuis un an malgré ses demandes, d'avoir été mis au placard, de ne servir arien dans son poste, d'être complètement laissé à t'abandon et de se trouver du fait de cette situation dans un état dépressif ; que le directeur des ressources humaines (DRH) a répondu par courrier du 30 janvier 2009 qu'il était étonné des propos du salarié qui ne refléteraient en rien selon lui la réalité et les échanges intervenus, que le salarié ne lui avait fait à aucun moment part d'un quelconque malaise dans l'exercice de ses fonctions et que les fonctions exercées lut depuis octobre 2001 étaient Inchangées et resteraient inchangées sans diminution de ses responsabilités ; que par courrier en réponse du 10 février 2009 le salarié insiste sur le fait que contrairement à ce qu'affirme le DRH, ce dernier avait parfaitement connaissance de son malaise dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il rappelle dans ce courrier que c'est le directeur lui-même qui lui avait demandé d'envoyer un mail à son supérieur hiérarchique, qu'il n'a cependant eu aucune nouvelle de sa part, qu'il a alors pris rendez-vous avec une des responsables de l'entreprise le 18 avril 2008 et qu'il a à nouveau exposé son malaise à cette dernière ; Que par courrier du 20 février 2009 l'employeur continue contester formellement le fait que le salarié lui aurait fait part du malaise qu'il aurait ressenti depuis le mois de février 2008 et il lui confirme qu'il poursuit ses fonctions de chef du projet sans qu'il soit ou qu'il ait été envisagé une diminution de ses responsabilités ; qu'un certain nombre d'éléments du débat corroborent les affirmations de Monsieur A... ; u'ainsi la préoccupation de ce dernier au sujet de l'évolution de son posté apparaît bien dans un mail 19 février 2008 à son supérieur hiérarchique, évoqué dans le courtier du 10 février 2009, qui faisait suite à un rendez-vous avec le directeur des relations humaines au sujet de l'évolution de sa situation dans la société ; Qu'il indique en effet dans ce mail, sur la suggestion du DRH, interroger son supérieur hiérarchique sur le point de savoir s'il a des nouvelles pour lui en ce qui concerne l'évolution de son poste et lui demande quelles sont les actions qu'il a entreprises savoir s'il a des nouvelles pour lui en ce qui concerne l'évolution de son poste et il Int demande qu'elles sont les actions qu'il a entreprises pour l'aider ; Que la tonalité de ce maillait clairement apparaitre la préoccupation du salarié au sujet de son activité professionnelle puisqu'il y indique avoir rencontré le jour même à ce sujet le directeur des relations humaines et qu'il y utilise un vocabulaire dont il résulte qu'il existe clairement une difficulté puisqu'il évoque « les actions entreprises pour l'aider » ; ensuite que l'assistante de direction de l'entreprise interrogée par l'agent enquêteur de la caisse a indiqué qu'elle avait eu une discussion avec Monsieur A... deux ans environ auparavant, soit aux début de l'année 2007, dont il ressortait que ce dernier se plaignait de ne pas avoir beaucoup de travail, de s'ennuyer et d'avoir demandé à son supérieur hiérarchique de discuter de sa situation ; Que cette même assistante de direction indique qu'elle avait constaté qu'il ne se déplaçait plus beaucoup depuis 2007 ; Que par ailleurs, le directeur du personnel a confirmé à l'enquêteur de la caisse que Monsieur A... ressentait un « mal être » et qu'il estimait qu'il n'était pas reconnu, qu'il pouvait apporter plus à la société et qu'il méritait mieux ; Qu'il convient donc de retenir de tout ce qui précède, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que depuis le début de l'année 2007, Monsieur A... ressentait un mal être dans l'exercice de ses fonctions pour le compte de la société MAC CAIN à raison d'une diminution réelle ou ressentie des tâches qui lui étaient confiées par son employeur ; qu'il n'apparaît aucunement qu'une solution ait été trouvée pour remédier aux difficultés rencontrées par Monsieur A... ; Qu'il ne résulte pas des éléments du débat que son supérieur hiérarchique ait donné aucune suite à ses courriers électroniques do février 2008 le sollicitant sur l'évolution de son poste et demandant son aide ; Qu' un rendez-vous avec une responsable de l'entreprise puis avec le DRH à plusieurs reprises en avril 2008 n'a pas permis de solutionner les difficultés, un courtier de l'employeur faisant apparaître que le salarié aurait refusé un poste pour des motifs géographique tandis que le salarié soutient que tel n'est pas le cas puisqu'il indique avoir refusé le poste à raison de l'absence de toute contrepartie financière au surcroît de travail qu'il impliquait ; Qu'il est apparu en tous cas un blocage de la situation puisqu'en 2008 sans qu'il soit possible de déterminer la date précise de ces discussions, les parties ont négocié en vue de la rupture amiable du contrat de travail, ce que le directeur des relations humaines a reconnu auprès de l'enquêteur de la caisse ; Que par la suite il est acquis que le salarié a vu ses responsabilités diminuer ; Que le directeur des ressources humaines, contredisant son courrier du 20 février 2009, a en effet indiqué à l'enquêteur de la caisse que si â l'issue de l'entretien du 5 février 2009, Monsieur A... n'avait pas changé de coefficient ni de salaire, son niveau de responsabilités dans I' organigramme de la société était modifié dans la mesure où les responsabilités étaient .partagées du fait de l'embauche d'une personne supplémentaire ; que le jour même de l'entretien précité, Monsieur 'T...:Y...° se voit délivrer per son médecin-traitant un arrêt de travail pour accident du travail et effectue Une déclaration d'accident du travail nu va d'un certificat médical initial de ce médecin faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif en qu'il me précise à l'anamnèse être les -suites d'un harcèlement moral depuis janvier 2008 », un certificat médical délivré par le même médecin le même jour faisant également état d'un « syndrome anxio-dépressif aigüe patent ce jour à l'examen clinique et compatible avec la notion de harcèlement moral professionnel » ; Que ce même médecin avait délivré à l'intéressé le 22 novembre 2008 un certificat médical indiquant qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif avec mise sous traitement spécifique toujours en cours et que son patient lui avait déclaré être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur depuis un an ; Que l'arrêt du 5 février 2009 a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 20 juillet 2009 ; Que pendant cet arrêt, l'intéressé a été vu en consultation le 1e février 2009 par un psychiatre des Hôpitaux, le Docteur O..., qui a indiqué que son état de santé nécessitait la continuité de son suivi et qu'il le reverrait en consultation le 9 avril 2009, un courrier ultérieur de ce médecin adressé au médecin du travail le 16 juillet 2009 faisant état d'un suivi de l'intéressé depuis cette consultation initiale dans le cadre d' « un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive dans le cadre d'un conflit au travail » ; Que le 22 avril 2009, le médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, a déclaré l'intéressé inapte à reprendre tout poste de travail dans l'entreprise mais apte à occuper un poste en milieu ordinaire de travail, étant précisé qu'il prendra finalement un avis d'inaptitude définitive le 17 août 2009 ; Que le 26 mai 2009, Monsieur A... a établi une déclaration de maladie professionnelle ; Que dans un certificat médical du 10 juin 2009 son médecin-traitant indique que l'intéressé est suivi depuis le 21 août 2008 en raison de son travail et qu'il n'a jamais été suivi avant cette date pour un syndrome anxio-dépressif, précisant confirmer que « son état actuel est relationnel et secondaire au travail et non problèmes familiaux antérieurs » ; que les notes manuscrites du Médecin du travail font apparaître que l'intéressé l'a consulté le 24 juillet 2006 et qu'à cette date il lui a fait part du placement des problèmes de sauté de son épouse puis qu'il l'a constaté le 23 octobre 2006 et lui a indiqué que son épouse était en soins palliatifs ; Que les mentions déchiffrables de ces notes à ces dates ne font plus apparaître qu'il ait exprimé des doléances au médecin au sujet de ses conditions…