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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, 14-18.686

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPrimes / variableFrais professionnelsObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2015
Numéro d'affaire
14-18.686
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C201167

Résumé

Une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. Doit, en conséquence, être cassé pour violation des articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avantage en nature, retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions d'une lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans une lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de Lille, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, a notifié à la société Transport en commun de la métropole lilloise, dite Transpole (la société), des observations pour l'avenir ainsi que divers chefs de redressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l'entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l'ensemble du réseau de transport exploité par la société, l'arrêt retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions de la lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans la lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996, d'évaluer l'avantage en nature en excluant de sa valeur les déplacements professionnels et les trajets entre le domicile et le lieu de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour valider le même chef de redressement, l'arrêt retient encore qu'aux termes de sa décision explicite, l'inspecteur du recouvrement avait, pour l'avenir, invité la société à distinguer l'utilisation professionnelle et l'utilisation pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle décision explicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre d'observations du 20 décembre 1996, l'inspecteur du recouvrement invitait la société, pour l'avenir, à définir l'avantage individuellement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu que, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'avantage en nature consistant en la remise gratuite, aux conjoint ou concubin et enfants des salariés, de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l'ensemble du réseau de transport exploité par la société, l'arrêt retient que l'arrêté du 20 décembre 2002 explicité par la circulaire du 7 janvier 2003, impose l'évaluation de l'avantage en nature à sa valeur réelle constitué par le prix de vente au public toutes taxes comprises et que c'est à juste titre que l'inspecteur a retenu le prix d'acquisition d'un abonnement Maxi Viva ou Maxi Rythmo, d'un usage identique à celui de la carte remise aux ayants-droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque ne sont pas réunies les conditions d'application de la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société Transport en commun de la métropole lilloise la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transports en commun de la métropole lilloise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Lille du 4 novembre 2010 et d'AVOIR dit valable dans son intégralité le redressement notifié par l'URSSAF de Nord Pas de Calais à la société TRANSPOLE au titre du chef n° 8 « avantage en nature : produits de l'entreprise : salariés » ; AUX MOTIFS QUE « Chef de redressement nº8 : produits de l'entreprise : salariés, l'inspecteur du recouvrement a constaté la remise à chaque agent titulaire et aux stagiaires, en vertu de la convention collective, d'une carte gratuite de circulation sur tout le réseau de l'entreprise, de manière illimitée, sans qu'un avantage en nature soit identifié et soumis à cotisations.

Il en a réintégré le coût dans l'assiette des cotisations en se fondant sur le montant d'un abonnement annuel éventuellement au prorata du nombre de mois de présence dans l'entreprise.

Les avantages en nature figurent parmi les éléments énumérés par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à cotisations sociales.

La société invoque une décision explicite de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing à l'occasion du contrôle effectué en 1996, selon laquelle l'organisme a considéré le caractère professionnel de la carte de service en excluant tout assujettissement au titre « des déplacements professionnels et trajets domicile/lieu de travail pour le personnel de la société » et fait valoir qu'à l'occasion du présent redressement, l'URSSAF a violé sa précédente décision.

Toutefois, pour se prévaloir d'une telle décision, la situation et les textes applicables doivent être identiques.

En 1996, l'existence d'un avantage en nature avait été constatée par l'inspecteur du recouvrement qui avait procédé à son évaluation en application de la lettre ministérielle du 29 mars 1991 aux termes de laquelle « les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas des limites raisonnables.

Toute remise qui n'excède pas 30% du prix de vente normal doit être négligée.

En revanche, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer l'avantage en nature dans l'assiette.

L'avantage en nature doit alors être apprécié en fonction de l'économie réalisée par le salarié.

En règle générale, l'évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l'entreprise ».

Pour le contrôle litigieux, sont pour la première fois applicables les dispositions de la lettre circulaire du 7 janvier 2003 aux termes desquelles « l'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente public normal, toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l'entreprise.

Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. » Il en résulte que les modalités d'évaluation sont, dans la lettre du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises, et plus impératives que celles énoncées précédemment, de sorte que la situation n'est pas identique et que la société qui invoque par ailleurs en vain le caractère contractuel de la décision de l'URSSAF en 1996, ne peut se prévaloir de la décision de l'inspecteur en 1996, d'évaluer l'avantage en nature en excluant les déplacements professionnels et temps de trajet domicile/travail.

De même, aux termes de sa décision expresse, l'inspecteur du recouvrement avait pour l'avenir, invité la société à distinguer l'utilisation professionnelle et l'utilisation trajets travail domicile, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle décision expresse.

Par ailleurs, le relevé de décisions du 1er mars 2001 d'une rencontre ACOSS/direction de la réglementation est des orientations du recouvrement, analyse les cartes de transport comme un avantage en nature, et ne constitue qu'un recueil de propositions à étudier, de sorte qu'elles sont sans portée juridique.

Enfin, le contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations en 2003 portait sur une période pendant laquelle la lettre ministérielle de 1991 était applicable.