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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, 23-18.592

Date
09/01/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-18.592
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2023), Mme [I] (la victime), employée par le centre hospitalier [2] (le centre hospitalier), en qualité d'aide-soignante stagiaire à temps partiel, a été victime, le 20 septembre 2010, d'un accident reconnu imputable au service.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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  • Portée: Il s'ensuit que la contestation dirigée contre la décision administrative tendant au remboursement de sommes indûment versées au titre de cette rente relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
  • Faits: Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation pour irrégularité formelle de la décision administrative portant demande de remboursement d'un trop perçu, l'arrêt retient que la victime ne conteste ni sa qualité d'agent public ni la qualité de personne publique de son employeur et que la notification d'indu contestée constituait un acte administratif dont la demande d'annulation ressortait de la compétence de la juridiction administrative.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude avec attribution, à compter du 2 mai 2014
  2. Licenciement licenciement pour inaptitude avec attribution, à compter du 2 mai 2014
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 18 F-B Pourvoi n° J 23-18.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.592 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du centre hospitalier [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2023), Mme [I] (la victime), employée par le centre hospitalier [2] (le centre hospitalier), en qualité d'aide-soignante stagiaire à temps partiel, a été victime, le 20 septembre 2010, d'un accident reconnu imputable au service. 2.

A la suite de son licenciement pour inaptitude avec attribution, à compter du 2 mai 2014, d'une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 % et d'un salaire annuel brut de 12 156,37 euros, le centre hospitalier lui a notifié, par courrier du 11 avril 2016, un indu lié à une erreur affectant l'assiette de calcul. 3.

Ayant saisi une juridiction administrative, qui, par jugement du 12 mars 2019, s'est déclarée incompétente, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4.

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 49, alinéa 2, du même code.

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 142-1, L. 142-8 du code de la sécurité sociale, 49, alinéa 2, du code de procédure civile, et l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 : 5.

Le quatrième de ces textes attribue compétence au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini par le troisième. 6.

Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut.

Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente (Tribunal des conflits, 20 février 2008, n° 3649). 7.

Il résulte du dernier de ces textes que la rente invalidité servie à l'agent stagiaire, reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, et licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, est calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/01/2025
Numéro d'affaire
23-18.592
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200018
Résumé source

Selon l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977, relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, la rente invalidité servie à un agent stagiaire, reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, et licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, est calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la contestation dirigée contre la décision administrative tendant au remboursement de sommes indûment versées au titre de cette rente relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Si à l'occasion de cette contestation est…