Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, 20-13.498
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.498
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201201
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° K 20-13.498 R…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° K 20-13.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-13.498 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2019), à la suite d'un contrôle en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 18 août 2014, portant sur les années 2010 à 2013, suivie d'une mise en demeure du 15 décembre 2014. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors : « 1°/ que si les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement peut être prouvé par tout moyen ; qu'en annulant le redressement litigieux au seul prétexte que le procès-verbal d'audition de M. [V] ne comportait aucune mention relative au recueil préalable de son consentement à son audition, lorsqu'à la date du contrôle, aucun texte n'exigeait que ce consentement soit mentionné dans le procès-verbal d'audition, ledit consentement pouvant être établi par tout moyen, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que si les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement peut être prouvé par tout moyen ; qu'en annulant le redressement litigieux au seul prétexte que le procès-verbal d'audition de M. [V] ne comportait aucune mention relative au recueil préalable de son consentement à son audition, même si sa signature y figure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de son consentement ne résultait pas de ce qu'il avait été invité sans contrainte par l'URSSAF à se rendre à un entretien dans ses locaux pour y être auditionné et qu'il avait librement consenti à s'y rendre et à répondre aux questions posées, puis accepté de signer ledit procès-verbal d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'un procès-verbal d'audition irrégulier ne saurait entraîner la nullité du redressement pour travail illégal en présence d'autres éléments démontrant la réalité des faits reprochés ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les constatations matérielles effectuées par les inspecteurs assermentés suffisaient à caractériser le travail dissimulé et que le redressement litigieux n'était pas fondé sur le procès-verbal d'audition contesté ; que dans sa lettre d'observations du 18 août 2014, elle avait souligné que M. [V] était un ancien salarié de la société ayant liquidé ses droits à retraite et poursuivant son activité dans les mêmes conditions qu'antérieurement à compter du 1er avril 2010 en qualité de travailleur indépendant, que son contrat de prestation conclu avec la société prévoyait 200 jours de travail par an pour la société à compter du 1er avril 2010 et 130 jours à compter du 1er avril 2012, que M. [V] ne supportait aucun risque économique mais était payé forfaitairement à la journée travaillée, que la société prenait en charge les frais engagés dans le cadre de son activité et mettait à sa disposition un ordinateur, un téléphone et un bureau, que M. [V] travaillait dans un lien de subordination juridique et était intégré à un service organisé ; qu'en se fondant uniquement sur l'irrégularité du procès-verbal d'audition du dirigeant de la société pour annuler la procédure de contrôle pour travail dissimulé sans rechercher si le redressement litigieux n'était pas suffisamment, et même exclusivement, fondé sur les autres éléments invoqués par l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 133-4-2, L. 242-1, R. 133-8, R. 133-8-1 et D. 133-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que toute décision doit être motivée ; que ne constitue pas un motif une affirmation d'ordre général ne faisant que reprendre le dispositif sous une autre forme ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces de la procédure ne sont pas suffisantes pour permettre de justifier le redressement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.
Selon l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. 5.
L'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la lettre d'observations aussi bien que la convocation de M. [V] faisaient référence aux dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, retient que le procès-verbal d'audition de l'intéressé, signé par les deux inspecteurs de recouvrement, ne comportait aucune mention relative au recueil préalable de son consentement, même si sa signature y figure. 6.