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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-18.639

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/10/2020
Numéro d'affaire
19-18.639
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200927

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° C 19-18.639…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° C 19-18.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.639 contre le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Bricorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bricorama France, et l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sur les cotisations et contributions de sécurité sociale portant sur les années 2006 à 2008 et de celles de l'assurance chômage portant sur les années 2007 et 2008 sur l'ensemble de ses établissements, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société Bricorama France (la société) une mise en demeure le 18 décembre 2009 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard.

La société a procédé le 12 janvier 2010 au paiement de l'intégralité des sommes. 2.

La société ayant contesté deux chefs de redressement, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt définitif du 14 septembre 2017, condamné l'URSSAF à rembourser à la société Bricorama France la somme de 8 102 euros avec les majorations de retard afférentes et les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010. 3.

La société a sollicité de l'URSSAF le 28 décembre 2017 une remise gracieuse des majorations de retard qui ne lui a été accordée que partiellement, puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, qui est recevable Enoncé du moyen 4.