Code du travail
Article R. 242-20 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période31 mars 2002 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 242-20
Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 242-20
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 242-20
Méthode et périmètre
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