Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 avril 2021, 20-11.935
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.935
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200211
Explorer des décisions proches
Résumé
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ayant constaté, d'une part, que le particulier employeur ne pouvait ignorer le mauvais état de la rambarde du balcon de sa résidence dont la vétusté était certaine et depuis laquelle avait chuté l'employée et, d'autre part, qu'aucune mesure n'avait été prise pour en interdire l'accès ou préserver cette dernière du danger auquel elle était exposée, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 211 FS-P Pourvoi n° M 20-11.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M.
V...
U..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° M 20-11.935 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale-section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [...], 2°/ à Mme K...
A..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pradel, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
U... et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les observations et l'avis de M.
Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M.
Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M.
Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M.
Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, M.