Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 octobre 2010, 09-69.434
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-69.434
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201771
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en leur p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en leur première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009) que, le 15 avril 2005, M.
X..., engagé par la société Vedior Bis, aux droits de laquelle vient la société Randstad, et mis à la disposition de la société Y... en qualité de soudeur, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il effectuait un travail de marquage, il a reçu un poinçon métallique dans l'oeil gauche lui occasionnant une importante plaie oculaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 2 janvier 2006 et a alloué à M.
X... une rente trimestrielle pour un taux d'incapacité fixé à 30 % ; que M.
X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Vedior Bis ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Vedior Bis, de fixer au maximum légal la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant le cas échéant d'une aggravation des séquelles, dire que cette majoration devra être liquidée par la caisse pour son montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, dire que M.
X... a droit à une réparation intégrale des préjudices de douleurs, esthétique, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la société Vedior Bis à verser à M.
X... une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée, dire que l'indemnité des préjudices extra-patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime, de condamner la société Y... à garantir la société Vedior Bis de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, de dire que la caisse pourra réclamer auprès de la société Vedior Bis toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance à M.
X... au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail litigieux, dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, excepté pour la majoration de la rente et de condamner la société Vedior Bis au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mais attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Et attendu que l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires après avoir été averti du danger par des salariés manipulant des poinçons de marquage usés, constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui revêt le caractère d'une faute inexcusable, peu important l'imprudence du salarié qui avait ôté sa visière de protection en se tenant à un mètre de distance d'un salarié qui travaillait avec le poinçon usé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le salarié n'avait pas commis de faute inexcusable et qu'ainsi la majoration de la rente servie par l'organisme social devait être fixée au maximum ; D'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique des pourvois réunis, pris en leur seconde branche : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Attendu qu'en condamnant la société Vedior Bis, garantie par la société Y..., à verser à M.
X... une provision d'un certain montant à valoir sur la réparation de ses préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vedior Bis à verser à M.
X... une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Y....
Il est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mickael X... a été victime le 15 avril 2005 est dû à la faute inexcusable se son employeur, la société VEDIOR BIS, fixé au maximum légal la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant le cas échéant d'une aggravation des séquelles, dit que cette majoration devra être liquidée par la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS pour son montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, dit que Mickael X... a droit à une réparation intégrale des préjudices de douleurs, esthétique, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, condamné la société VEDIOR BIS à verser à Mickael X... une somme de 5. 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée, dit que l'indemnité des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime, condamné la société Y... à garantir la société VEDIOR BIS de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS pourra réclamer auprès de la société VEDIOR BIS toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance à Mickael X... au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail litigieux, dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, excepté pour la majoration de la rente et condamné la société VEDIOR BIS à payer à Mickael X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur : Mickael X... a obtenu la reconnaissance professionnelle de l'accident dont il a été victime le 15 avril 2005 dans les locaux de La société Y... et l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 30 %.
En l'espèce, Mickael X... était affecté par la société Y... au poste de soudeur semi-auto.
Le 15 avril 2005, il est occupé avec son collègue de travail Emmanuel B... à réaliser une soudure sur un poteau de charpente métallique, mais ayant terminé son travail, Mickael X... ôte son casque qui comporte une visière de protection pour les yeux et s'approche de Emmanuel B... qui travaille à l'autre extrémité de la charpente métallique et qui réalise le poinçonnement du poteau.
Selon les déclarations mêmes de Mickael X... sur procès verbal de Gendarmerie, quelques instants avant l'accident du travail, le poinçon métallique manipulé par Emmanuel B... s'est projeté une première fois dans sa direction, et il a " réussi à l'éviter ".
Il est néanmoins resté sur place, sans remettre son casque de protection, pendant que son collègue continuait à travailler avec le même poinçon, avant de recevoir dans l'oeil gauche le poinçon métallique, accidentellement projeté une seconde fois.
La société Y... ne saurait soutenir qu'il n'est pas démontré que le mauvais état du poinçon de marquage, à le supposer établi, ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident du travail, ce type d'accident pouvant avoir pour cause le maintien inadéquat de la pièce par son utilisateur et qu'en l'absence d'accident ou de signalement préalables d'un tel risque à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice, ces derniers pouvaient raisonnablement ignorer qu'il pouvait survenir.