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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2026, 23-20.400

Date
07/05/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-20.400
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Mutuelle Société suisse santé, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Mutuelle Société suisse santé, défendeurs à la cassation.
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  • Réponse: Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés dans les droits de la victime à laquelle ils ont versé des prestations et conservent la faculté de réclamer directement au tiers responsable, dans la limite de la part du préjudice soumise à leur recours, le remboursement de leurs prestations.
  • Portée: Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas procédé à une évaluation, poste par poste, des préjudices de la victime, il résulte des éléments produits que la créance de la caisse d'un montant de 137 722,75 euros correspond aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage qui ne figurent pas au décompte des préjudices pris en charge par l'assureur ainsi que des indemnités journalières dont il a été tenu compte par ce dernier dans son décompte au titre de la perte de gains professionnels actuels et que la créance était intégralement due à la caisse, en l'absence de réparation partielle et d'application du droit de préférence.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme de défense et d'assurance et la condamne à payer à la société Pacifica et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros chacune.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° Z 23-20.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 La Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.400 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Mutuelle Société suisse santé, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), le 10 décembre 2003, à l'occasion d'un entraînement dans la carrière du centre équestre exploité par M. [X], la jument montée par ce dernier a dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec la monture de M. [U], lequel a fait une chute et a été grièvement blessé.

M. [U] a déclaré ce sinistre à la société Pacifica au titre d'un contrat garantie des accidents de la vie.

Sur la base d'une expertise amiable, la société Pacifica lui a versé la somme de 612 282 euros. 2.

Le 1er juin 2018, la société Pacifica, faisant valoir qu'elle était subrogée dans les droits de M. [U], a assigné M. [X] et son assureur, la société Sada assurances, en remboursement de cette somme, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. 3.

M. [X] et la société Sada assurances ont été condamnés in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à la société Pacifica la somme versée à M. [U].

M. [X] a été condamné, en outre, à payer à la caisse les sommes de 137 122 euros au titre des prestations servies à celui-ci et 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

La société Sada assurances a été condamnée à relever et garantir M. [X] de toute condamnation prononcée à son encontre.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen 5.

La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Baccache-Gibelli, conseillère rapporteure, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23-20.400
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200418
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), le 10 décembre 2003, à l'occasion d'un entraînement dans la carrière du centre équestre exploité par M. [X], la jument montée par ce dernier a dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec la monture de M. [U], lequel a fait une chute et a été grièvement blessé. M. [U] a déclaré ce sinistre à la société Pacifica au titre d'un contrat garantie des accidents de la vie. Sur la base d'une expertise amiable, la société Pacifica lui a versé la somme de 612 282 euros. 2. Le 1er juin 2018, la société Pacifica, faisant valoir qu'elle était subrogée dans les droits de M. [U], a assigné M. [X] et son assureur, la société Sada assurances, en remboursement de cette somme, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. 3. M. [X] et la société Sada assurances ont…