Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, 20-16.142
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.142
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210007
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen f…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° J 20-16.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.142 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [D] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] [X], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société [3] avait commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, d'avoir alloué à M. [V] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice et, avant dire-droit sur le taux d'incapacité, la date de consolidation et l'indemnisation, d'avoir ordonné une expertise médicale de M. [D] [X] ; AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime ; que la faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; que M. [D] [X] fait valoir que le CHSCT a, dès le 11 décembre 2013, fait remarquer que les analyses atmosphériques de l'atelier d'impression réalisées le 27 juillet 2019 ont mis en évidence la présence du produit « C3 » (acétate d'éthyle) classé toxique et entraînant des risques de leucémie ; qu'il ajoute que les mesures de prévention collectives et individuelles qui ne concernaient, car il était sujet au risque chimique depuis au moins le 1er janvier 2012 suivant la fiche de prévention, n'ont pas été effectives avant le mois de novembre 2017 ; qu'ainsi, au jour du contrôle il ne portait pas de masque de protection ; qu'il souligne en outre que le rapport du 25 novembre 2014 a préconisé que toutes les imprimeuses soient équipées d'un système d'aspiration ; que M. [D] [X] soutient donc que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires alors qu'il ne pouvait ignorer depuis janvier 2012 l'exposition aux risques chimiques et ce en violation des articles R. 4412-61, R. 4412-76 et R. 4412-87 du code du travail ; que la société [3] demande à la cour de confirmer la motivation du jugement qui a retenu l'absence de connaissance du danger par la société [3] en raison de prélèvements réguliers qui n'ont pas révélé la présence de benzène et de l'absence de tout dépassement de la VLEP ; qu'elle prétend que M. [D] [X] ne démontre pas la prétendue insuffisance des mesures de sécurité qu'il invoque et soutient qu'elle avait en effet mis en oeuvre des moyens de sécurité sur le poste de M. [D] [X] qui étaient suffisants (système d'aspiration, bottes, gants, lunettes) au vu de l'absence de benzène dans les prélèvements antérieurs au 23 septembre 2013 ; que par la suite, elle a, par précaution, décidé de munir ses salariés sur le poste d'imprimeur à extrusion d'un masque respiratoire et a ainsi parfaitement respecté ses obligations en termes de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en application des articles R. 4412-61 et R. 4412-64 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre ; que les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique et communiqués au médecin du travail, au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, aux personnes exposées à un risque pour leur santé ou sécurité ; que l'article R. 4412-76 précise que l'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé ; que la société [3] qui soutient avoir effectué des contrôles du taux de benzène à compter de l'année 2002, ne produit qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins qui ne mentionne la réalisation de contrôles, sur le site de [Localité 4], uniquement les 27 juillet 2009, 31 mai 2011, 24 septembre 2013 et 10 septembre 2014 (le contrôle du mois de janvier 2014 n'est pas démontré ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent) ; que par ailleurs, M. [D] [X] a fait l'objet d'une « fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels » qui indique un début de période d'exposition au 1er janvier 2012 aux « agents chimiques dangereux – poussières – fumées » précisant les mesures de prévention suivantes : - collectives : aspiration machines – aération toiture – aspiration ozone – individuelles : nettoyage des vêtements de travail – EPI – surveillance médicale renforcée + examen sanguin ; que lors du contrôle réalisé le 26 septembre 2013 sur le poste de travail de M. [D] [X], il est apparu que celui-ci portait des gants et des lunettes de protection mais pas de masque respiratoire ; qu'ainsi, alors même qu'il ressort de la fiche prévention que le salarié aurait dû porter une équipement individuel de protection, il ressort des constatations que tel n'était pas le cas, la société [3] indiquant d'ailleurs dans ses écritures qu'elle n'a fourni cet équipement qu'après le contrôle de septembre 2013 ayant mis en évidence la présence de benzène ; que M. [B] [S], salarié de la société de mars 1987 à septembre 2013, atteste sans être démenti que « toute la journée, M. [D] [X] était en contact direct avec les encres et solvants ( ) dans un environnement non sain où se mélangeaient une odeur de plastique, solvant, ozone dû aux cabines de traitement situées au même niveau que les imprimeuses.
On pouvait apercevoir jusqu'à un nuage étouffant lorsque les ouvertures du toit étaient fermées, par temps de pluie.
Je quitte l'entreprise en septembre 2013, aucun extracteur n'était mis en place » ; qu'il n'est donc pas avéré que des mesures de protection collective aient été mises en place ; qu'au vu de ces éléments, il est manifeste que la société [3] a commis une faute inexcusable en ce qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, depuis 2012, à tout le moins, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ; 1) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; qu'en application des articles R. 4412-61 et suivants du code du travail, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre ; que l'évaluation des risques d'exposition est renouvelée régulièrement ; que l'article R. 4412-76 du code du travail précise que l'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de tels agents sont réalisés au moins une fois par an ; que l'employeur qui a, de sa propre initiative, régulièrement effectué des mesures afin de vérifier l'absence d'agents cancérogènes, tel que le benzène, et qui n'a pas annuellement vérifié « le respect des valeurs limites » en l'absence de présence d'agent cancérogène détecté, ne peut se voir reprocher l'existence d'une faute inexcusable ; que ce n'est que lorsque la présence d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est avérée que l'employeur doit alors vérifier annuellement le respect de ses valeurs limites ; qu'au cas présent, il est constant qu'avant le 24 septembre 2013 les mesures réalisées par la société [3] n'ont jamais révélé la présence de benzène ; que la première mesure révélant la présence de benzène date du mois de septembre 2013 et a révélé un taux largement inférieur à la valeur limite d'exposition professionnelle ; qu'à compter de cette date, la société [3] a respecté l'obligation de vérifier annuellement le respect de la valeur limite puisqu'elle a, en septembre 2014, procédé à de nouvelles mesures (arrêt, p. 5) ; que M. [D] [X] ayant quitté son poste en août 2014, aucun manquement de l'employeur ne pouvait être caractérisé au regard de l'article R. 4412-76 du code du travail ; qu'en jugeant pourtant, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, que la société [3] ne justifiait avoir effectué des contrôles du taux de benzène sur le site de Firminy qu'en juillet 2009, mai 2011, septembre 2013 et septembre 2014 (arrêt, p. 7 § 2 et 3), tandis qu'en l'absence de benzène dans l'entreprise avant septembre 2013, l'employeur n'avait pas à réaliser annuellement des mesures afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle, la cour d'appel a violé les articles R. 4412-61, R. 4412-62, R. 4412-63, R. 4412-64 et R. 4412-76 du code du travail ainsi que l'article L. 452-1 du code de la sécurité social…