Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2026, 23-13.004
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 16 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
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- Réponse: Il retient que cette dernière prétention était nouvelle, qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et que les premières conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenaient aucune demande à ce titre.
- Faits: En statuant ainsi, alors d'une part, que la prétention litigieuse, constituant une réplique aux conclusions et pièces adverses, tendait à faire juger une question, née postérieurement aux premières conclusions de l'appelante, d'autre part, que cette prétention était née postérieurement aux premières conclusions de la survenance de la signature par leur fils d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [Y] (personne physique / salarié probable) · Le 16 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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- Conclusions notifiées sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces demandes n'avaient pas été formulées en réponse aux prétentions de M. [U] tendant au rejet de la · Date à vérifier · conclusions notifiées par Mme [Y] le 2 octobre 2021, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces demandes n'avaient…
- Conclusions de l'appelant Appelant : ne contenaient aucune · Date à vérifier · conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenaient aucune demande à ce titre.
- Conclusions de l'appelant Appelant : ne contenant aucune · Date à vérifier · conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenant aucune demande à ce titre.
- Conclusions notifiées Mme [Y] le 21 octobre 2021 (personne physique) · Date ajustée depuis 21/10/2021 · conclusions notifiées par Mme [Y] le 21 octobre 2021, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces demandes n'étaient…
- Conclusions notifiées remises postérieurement au délai imparti pour déposer ses premières conclusions, cette dernière maintenait sa (société / employeur probable) · dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2022 remises postérieurement au délai imparti pour déposer ses premières…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° K 23-13.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-13.004 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [Y], et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2023), par un jugement du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a, notamment, maintenu le montant mensuel de la contribution que M. [U] doit verser à Mme [Y] pour l'entretien et l'éducation de leur fils [X] [U] à une certaine somme en augmentation et en suppression de cette contribution. 2.
Le 16 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.
Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur les frais extra-scolaires de logement, de déplacement et frais de santé non remboursés, alors : « 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires qu'elle a exposés dans l'intérêt de [X], que ces prétentions n'ont pas été soumises au premier juge et sont nouvelles en appel, cependant que ces demandes tendaient aux mêmes fins que celles formées en première instance et tendant à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X], la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle en appel, sans examiner, au besoin d'office, la recevabilité de la demande au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 565 et suivants du code de procédure civile ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires qu'elle a exposés dans l'intérêt de [X], que ces prétentions n'ont pas été soumises au premier juge et sont nouvelles en appel, sans rechercher, au besoin d'office si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles formées en première instance et tendant à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 4.
Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 5.
Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 6.
Pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt constate que, dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2022 remises postérieurement au délai imparti pour déposer ses premières conclusions, cette dernière maintenait sa demande en révision rétroactive du montant de la pension alimentaire pour [X] et, à titre subsidiaire, formait une demande en paiement de la moitié des frais extra scolaires qu'elle soutenait avoir payés pour celui-ci entre 2020 et 2021.
Il retient que cette dernière prétention était nouvelle, qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et que les premières conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenaient aucune demande à ce titre. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 05/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23-13.004
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200195
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2023), par un jugement du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a, notamment, maintenu le montant mensuel de la contribution que M. [U] doit verser à Mme [Y] pour l'entretien et l'éducation de leur fils [X] [U] à une certaine somme en augmentation et en suppression de cette contribution. 2. Le 16 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur les frais extra-scolaires de logement, de déplacement et frais de santé non remboursés, alors : « 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en…