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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 2025, 22-23.817

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
05/06/2025
Numéro d'affaire
22-23.817
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200566

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 14 du code de procédure civile, L. 8222-2 du code du travail et 1203, devenu 1313, du code civil, que la juridiction de sécurité sociale qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, n'est pas tenue d'appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé

Texte de la décision

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 566 F-B Pourvoi n° T 22-23.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-23.817 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2022) et les productions, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (le donneur d'ordre) trois lettres d'observations le 1er août 2018, l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période allant du 6 juin 2016 au 14 novembre 2017 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [3], suivies de trois mises en demeure. 2.

Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1° / « que « lorsqu'un litige porte sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et une situation de travail dissimulé justifiant la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs » ; qu'il ressort de l'arrêt, du jugement, des lettres d'observations et du procès-verbal de travail dissimulé que la solidarité financière de la société donneuse d'ordre, en sa qualité de donneur d'ordre, a été mise en œuvre en raison de la situation de travail dissimulé, par dissimulation de salariés, constatée auprès de la société sous-traitante, en sa qualité de sous-traitante ; que le procès-verbal de travail dissimulé énonce que la société sous-traitante est coupable de la dissimulation des personnes mentionnées dans le procès-verbal de travail dissimulé ; qu'en validant les mises en demeure au titre de la solidarité financière de la société donneuse d'ordre en l'absence de la mise en cause des personnes mentionnées dans le procès-verbal de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ; 2° / que le donneur d'ordre dont la solidarité financière est mise en œuvre ne peut pas avoir moins de droits que le sous-traitant poursuivi pour travail dissimulé ; que, vis-à-vis de celui-ci, le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé ne peut être apprécié sans la mise en cause des travailleurs dont la qualité de salarié aurait été dissimulée ; que – par transitivité – vis-à-vis du donneur d'ordre, le bien-fondé du redressement concernant la mise en œuvre de sa solidarité financière ne peut être apprécié sans la mise en cause des travailleurs dont la qualité de salarié aurait été dissimulée ; qu'il ressort de l'arrêt, du jugement, des lettres d'observations et du procès-verbal de travail dissimulé que la solidarité financière de la société donneuse d'ordre, en sa qualité de donneur d'ordre, a été mise en œuvre en raison de la situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés constatée auprès de la société sous-traitante, en sa qualité de sous-traitante ; que le procès-verbal de travail dissimulé énonce que la société sous-traitante est coupable de la dissimulation des personnes mentionnées dans le procès-verbal de travail dissimulé ; qu'en validant les mises en demeure au titre de la solidarité financière de la société donneuse d'ordre en l'absence de la mise en cause des personnes mentionnées dans le procès-verbal de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ; 3° / que « – le donneur d'ordre pouvant être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci – la solidarité financière qui pèse sur lui et le cocontractant, objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, est limitée aux sommes dues aux salariés employés de façon illégale, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'en conséquence, lorsqu'un litige porte sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et une éventuelle situation de travail dissimulé justifiant la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de son cocontractant ; qu'il ressort de l'arrêt, du jugement, des lettres d'observations et du procès-verbal de travail dissimulé que la solidarité financière de la société donneuse d'ordre, en sa qualité de donneur d'ordre, a été mise en œuvre en raison de la situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés constatée auprès de la société sous-traitante, en sa qualité de sous-traitante ; qu'en validant les mises en demeure au titre de la solidarité financière de la société donneuse d'ordre en l'absence de la mise en cause de la société sous-traitante, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et les articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 et D. 8222-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 6.

Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 7.

Il résulte de l'article 1203 du code civil, devenu l'article 1313 du même code, que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, de sorte que l'organisme de recouvrement peut choisir de poursuivre seulement à l'encontre du donneur d'ordre le recouvrement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant. 8.