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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 septembre 2025, 22-17.437

Date
04/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-17.437
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu'en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634).
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  • Portée: Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
  • Faits: L'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 OG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 septembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 759 FS-B Pourvoi n° G 22-17.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 L'[4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-17.437 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'[4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M.

Leblanc, M.

Pédron, M.

Reveneau, M.

Hénon, conseillers, Mme Dudit, M.

Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à l'[3] (la cotisante), aux droits de laquelle vient l'[4], une lettre d'observations du 19 octobre 2011, suivie d'une mise en demeure. 2.

La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/09/2025
Numéro d'affaire
22-17.437
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200759
Résumé source

Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels, de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations, en matière de taxation…