Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, 16-20.019
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.019
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201551
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1551 F-D Pourvois n°…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1551 F-D Pourvois n° R 16-20.019 R 16-20.157 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.019 formé par : - la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 15/02775 rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crit interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [...] , 3°/ à M.
Cyrille X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.157 formé par : - la société Crit interim, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Cyrille X..., 2°/ à la société Endel, société par actions simplifiée, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.019 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.157 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crit interim, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 16-20.019 et R 16-20.157 ; Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la caisse primaire d'assurance maladie du Havre hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société Crit interim (l'employeur), mis à la disposition de la société Endel (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 31 août 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) qui a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ; que sur le recours du salarié, ce taux a été porté à 20 % par décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que M.
X... a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce dernier a demandé à se voir déclarer inopposable la décision susmentionnée du tribunal du contentieux de l'incapacité et à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 16-20.019, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi n° R 16-20.157, pris en sa première branche, qui sont similaires : Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon le second, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives, notamment, à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision ordonnant la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'arrêt retient que seules les juridictions du contentieux technique, qui ont compétence pour fixer en cas de litige ce taux, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi n° R 16-20.019 : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que l'entreprise utilisatrice devrait garantir l'employeur des conséquences financières des réparations complémentaires versées à la victime et du coût de l'accident du travail constitué du seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt retient qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas formulé de demande relative à la répartition du coût de l'accident du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi de la société Crit interim : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Crit interim tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son égard du jugement en date du 14 juin 2007 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et en ce qu'il a dit que la société Endel devrait garantir la société Crit interim du coût de l'accident du travail constitué du seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° R 16-20.019 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Endel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Crit Interim, également formulée par la société Endel, tendant à déclarer inopposable à son égard le jugement en date du 14 juin 2007 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et d'avoir ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M.
X... et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rente et sur les demandes d'inopposabilité du taux d'incapacité société Crit Interim.
Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent notamment une rente majorée dont le montant est fonction du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que ce taux résulte d'une décision du service médical de l'organisme ou, sur recours, d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la majoration est payée par la Caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la Caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
Or, seules les juridictions du contentieux technique qui ont compétence pour fixer en cas de litige le taux d'incapacité de la victime, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé.
Il s'en déduit que la demande formée par la société Crit Interim tendant à déclarer inopposable à son égard le jugement ordonnant la réévaluation du taux d'IPP de M.
X... est irrecevable devant les juridictions du contentieux général, étant observé que les contestations relatives à la tarification sont sans incidence sur les décisions susceptibles d'être prises par les juridictions du contentieux général en matière d'inopposabilité à l'employeur d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il en va de même, en cas de faute inexcusable, des recours exercés par la Caisse en vue de récupérer auprès de l'employeur les majorations de rente et indemnisations complémentaires dont elle est légalement tenue de faire l'avance à la victime.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 précité, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à M.
X..., majoration qui suivra l'évolution de son taux d'incapacité et qui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie » ; ALORS QUE les rapports entre la caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre la caisse et l'assuré et que la caisse qui a adressé à l'employeur une décision attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle ne peut prétendre opposer à cet employeur un taux fixé par une décision de justice rendue dans une instance opposant la caisse et l'assuré et à laquelle l'employeur n'a pas été appelé ; que la demande tendant à l'inopposabilité d'un tel taux, qui n'a pas pour objet de déterminer l'état d'incapacité permanente partielle de l'assuré, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et non de celle des juridictions du contentieux technique ; qu'en déclarant irrecevable la demande des sociétés Crit Interim et Endel tendant à l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une décision de justice rendue dans les seuls rapports entre la caisse et M.
X..., au motif qu'une telle demande relèverait de la compétence des juridictions du contentieux technique, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.