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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, 17-23.331

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationMédecine du travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/11/2018
Numéro d'affaire
17-23.331
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201465

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1465 F-D Pourvoi n° M 17-23.…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1465 F-D Pourvoi n° M 17-23.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Marwan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après lui avoir notifié les 27 avril et 1er juin 2012, deux mises en demeure, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a décerné le 30 juillet 2012 à M.

X..., exploitant un restaurant, une contrainte pour le recouvrement de la somme de 23 702 euros, dont 4 441 euros de majorations de retard, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, et ce, même si le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail ; que pour valider le redressement, la cour d'appel a relevé que le contrôle ayant eu pour objet de rechercher si M.

X... recourait au travail dissimulé, les dispositions de l'article R. 243-59 susvisé relatives à la Charte du cotisant contrôlé ne s'appliquaient pas ; qu'en statuant ainsi, lorsque les dispositions relatives à la charte du cotisant contrôlé devaient être respectées, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'avis préalable au contrôle, prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, ne s'applique pas dans le cas où ce contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9, devenu l'article L. 8211-1, du code du travail ; Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrôle litigieux a été opéré par l'URSSAF pour rechercher des infractions en matière de travail illégal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que M.

X... fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M.

X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que le bénévolat est incompatible avec une entreprise à caractère commercial et ne saurait être utilisé pour participer à la réalisation d'un profit recherché par une structure à caractère lucratif relevant du secteur marchand, sans analyser les faits de la cause pour déterminer si l'intervention du frère de M.

X... ne relevait pas de l'entraide familiale bénévole, exclusive de tout travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que dès lors que le frère de M.

X... était titulaire d'un contrat de travail auprès de ce dernier du chef de 93,67 heures mensuelles pour l'année 2008, il aurait nécessairement dû apparaître sur les documents sociaux et comptables afférents à ses activités, qu'aucune déclaration n'a été réalisée pour lui, tant auprès de l'URSSAF que de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est, alors même que l'URSSAF établit que son relevé de carrière ne mentionne aucune activité salariée pour l'année du contrôle, que les bulletins de salaires d'un autre salarié, produits aux débats, ne concernent que l'année 2007 et que l'URSSAF observe, sans être contredite, que l'activité normale de l'établissement requérait la présence d'un cuisinier, d'un aide cuisinier ou de son remplaçant, ce qui justifie, outre la présence de M.

X..., celle de son frère pour la période contrôlée ; Que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle ; Attendu que pour valider la contrainte litigieuse à hauteur de 12 990 euros, l'arrêt retient qu'il ressort de l'extrait K Bis que le fonds de commerce de M.

X... a été placé en location gérance du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, dans des conditions qui ont conduit l'URSSAF à considérer que le redressement n'avait plus de raison d'être sur la période 2009, de sorte que la contrainte ne sera validée qu'à hauteur de 12 900 euros, soit 8 954 euros de cotisations et 4 441 euros de majorations de retard, à laquelle il convient d'ajouter les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,88 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des majorations de retard est fonction du montant des cotisations éludées, la cour d'appel, qui n'a pas recalculé le montant des majorations de retard correspondant à la fraction de la contrainte validée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur 3ème branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.

X....