Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023, 21-23.939
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21-23.939
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200937
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° E 21-23.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-23.939 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2021), la société [2] (la société), à la suite du rejet par l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) de ses demandes de régularisation de cotisations indues au titre des années 2014, 2015 et 2016, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en vertu de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans ses versions postérieures à la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 et antérieures à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, le montant de la réduction de cotisations Fillon est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ; que les congés payés légaux sont par nature assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul des cotisations sociales et de la réduction de cotisations Fillon ; qu'en conséquence selon l'article D. 241-7 du même code, dans ses versions postérieures au décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 et antérieures au décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, lors des périodes de congés payés le montant du SMIC est pris en compte en fonction des modalités classiques de calcul de la réduction au regard de la durée légale du travail ou de la durée équivalente appliquée dans l'entreprise ; que le personnel transporteur routier de la société se voit appliquer une durée équivalente de travail de 172 heures garanties ; que lors de leur prise de congés payés à hauteur d'une semaine au cours d'un mois (6 jours de congés soit 39,39 h), ces derniers sont toutefois rémunérés sur une base totale de 182,69 heures (143 h effectivement travaillées + 39,39 h sous forme de congés payés), soit 10 heures de plus que les mois intégralement travaillés ; que, tel que le faisait valoir l'exposante, les congés payés étant assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul de la réduction Fillon, la valeur SMIC retenue pour le calcul devait, dans cette hypothèse, être fixée et corrigée sur cette base de 182,69 heures et non sur une base de 172 heures ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande de remboursement d'indus de droits à réduction de cotisations Fillon aux motifs qu'« il ressort des pièces produites par la société... que lorsque les salariés prennent leurs congés, elle maintient l'intégralité de leur rémunération » et qu'« en cas de suspension de contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant minimum de croissance correspond[ant] au mois où le contrat est suspendu est prise en compte en retenant la durée du travail ou la durée équivalente inscrite à son contrat de travail au titre de la période où il est présent dans l'entreprise rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail », sans tenir compte pour le calcul de la réduction de cotisations dite Fillon des modalités particulières de calcul de la rémunération des conducteurs routiers sous horaires d'équivalence qui se voient rémunérer un nombre d'heures supérieur (182,69 heures, voire 178,65 heures, et non 172 heures) en cas de prise d'une semaine de congés au cours d'un mois, de sorte que la valeur SMIC retenue devait être corrigée à hauteur de ce nombre d'heures réellement rémunérées et considérées comme effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. » Réponse de la Cour 4.
Il résulte des articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et que, pour les périodes de congés, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier est corrigé dans les seules conditions prévues par le second, en fonction de la durée effective du travail. 5.
L'arrêt retient qu' il ressort des pièces produites par la société que lorsque le salarié prend ses congés, celle-ci maintient l'intégralité de sa rémunération et qu'ainsi, en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu, est prise en compte en retenant la durée du travail ou la durée équivalente inscrite au contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l'entreprise rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail, en sorte qu'aucun recalcul n'est nécessaire pour ces absences au titre des congés payés. 6.
De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de remboursement de la société devait être rejetée. 7.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.