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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013, 12-28.039

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/11/2013
Numéro d'affaire
12-28.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C201801

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2012), que M.

X... a été employé du 15 septembre 1997 au 1er juillet 2005, sous contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée à compter du 13 janvier 1998, par la société Sanofi chimie (l'employeur), en qualité de conducteur d'appareil de fabrication ; qu'il a adressé le 14 février 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un lymphome de Burkitt ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles ; que M.

X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; qu'en refusant de retenir la présomption de faute inexcusable, au motif que lorsqu'il a été embauché par contrat à durée déterminée, M.

X... a reçu une formation à la sécurité, sans constater que cette formation était renforcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et notamment les fiches de formation produites par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que ce dernier avait rempli ses obligations de formation au sens de l'article L. 231-3-1 ancien du code du travail, en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée, de sorte que M.

X... ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 ancien du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.

X... fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt retient que le salarié n'était pas en contact direct avec le toluène au cours de la phase de chargement du réacteur ; que le contact avec le produit constitué de réactifs et de solvant ne pouvait intervenir qu'à la phase suivante mais que l'opérateur était équipé d'un scaphandre léger Mururoa pour l'enfûtage, d'un masque panoramique à adduction d'air respirable, de gants néoprène et d'une combinaison Tyvex ; que M.

X... ne produisait aucune attestation précise de salariés ayant travaillé à ses côtés et permettant d'établir que le personnel affecté aux bâtiments 204 puis 209 était exposé à des produits contenant du benzène sans disposer de protections individuelles ou collectives efficaces ni qu'il était astreint à des tâches pour lesquelles il ne disposait pas de protections ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de communication de pièces détenues par une partie ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que M.

X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que son employeur, qui connaissait la dangerosité des produits utilisés, n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société SANOFI CHIMIE, AUX MOTIFS QUE " les éléments constants relatifs aux faits en cause sont les suivants : - Sébastien X... né le 14 décembre 1977 a été employé par la société SANOFI AVENTIS du 1er septembre 1997 au 30 juin 2005 en qualité de conducteur d'appareil de fabrication, affecté à la fabrication du CLOPIDOGREL, principe actif du médicament PLAVIX, anti thrombotique, - l'activité de la société est la fabrication de principes actifs à usage pharmaceutique, - le 14 février 2002, à l'âge de 25 ans, Sébastien X... a fait une déclaration de maladie professionnelle pour un lymphome de BURKITT sur la base d'une première constatation médicale en date du 24 janvier 2002 visant le tableau n° 4 qui concerne les " hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ", - la maladie a été reconnue et prise en charge à titre professionnel le 2 octobre 2002, le taux d'IPP a été fixé à 67 % ; Que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité de celle-ci ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que lorsqu'il a été embauché par contrat à durée déterminée, Monsieur X... a reçu une formation à la sécurité, comme le démontre l'employeur qui produit aux débats les fiches de formation ; Attendu que par ailleurs, ni Monsieur X..., ni le CHST n'ont saisi l'employeur d'un risque spécifique d'exposition au benzène ou aux produits en contenant, que les incidents relatés sur les procès-verbaux des réunions du CHST produits aux débats font état de faits isolés et très divers sans qu'un danger de contamination soit dénoncé ; Attendu que la faute inexcusable de droit ne peut être retenue ; Attendu qu'en ce qui concerne la faute inexcusable prouvée, il importe de rappeler que pour la faire retenir, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés et l'absence de mesures prises ; Attendu que Monsieur X... a travaillé durant deux ans au bâtiment 204 puis un an au bâtiment 209 ; que dans la note qu'il a rédigée sur son poste de travail, il indique pour ce qui concerne le chargement du réacteur l'utilisation de produits qui ne sont ni ne contiennent du benzène ; que pour le chargement des solvants, il mentionne : " chargement des solvants méthanol, acétone, toluène, DCM : arrivaient directement dans les réacteurs par tuyauterie, en circuit fermé " ; qu'il n'était donc pas en contact direct avec le toluène au cours de cette phase d'opération ; qu'il mentionne le chlorobenzène uniquement au niveau du bâtiment 209 ; que pour la récupération du gâteau, il indique : " ouvre la trappe du filtre sécheur pour faire tomber le gâteau ¿ vapeur des produits cités plus haut, poussières des produits intermédiaires " ; Attendu que le contact avec le produit formant le gâteau et constitué d'un mélange de réactifs et de solvants ne peut intervenir qu'à ce niveau des opérations ; que l'évaluation du poste de travail au soutirage du filtre sécheur effectué le 2 février 1998 a permis de constater que pour le produit soutiré " SR 25990 " l'exposition autorisée était comprise entre 0, 02mg/ m3 et 0, 1mg/ m3 ; que le soutirage durait environ 5 heures ; que durant l'évaluation de cette opération effectuée par Monsieur X..., la valeur moyenne était de 0, 19 mg/ m3 avec pic d'exposition allant jusqu'à 1, 1mg/ m3lors du changement des cylindres ; qu'ainsi, les taux d'exposition étaient dépassés ; Attendu que cependant, il est également mentionné que l'opérateur, en l'espèce Monsieur X..., était équipé d'un scaphandre léger Mururoa pour l'enfûtage, d'un masque panoramique à adduction d'air respirable, de gants néoprène et d'une combinaison TYVEX ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur qui connaissait la dangerosité des produits utilisés avait prévu des protections individuelles dont il n'est pas démontré qu'elles étaient inefficaces ; qu'un membre élu du CHSCT a indiqué au cours d'une réunion de cet organisme en date du 21 décembre 1998, à propos des salariés affectés au bâtiment 204 : " avec la cagoule, les opérateurs sont très bien protégés ¿ avec la combinaison Mururoa, l'opérateur est entièrement isolé du produit, y compris au sol, il n'y a donc pas de risque de contamination " ; Attendu que l'évaluation du poste de travail " broyage sur la calibreur CMA " produite par l'appelant est en date du 17 avril 1997, soit antérieure à l'arrivée de ce dernier dans l'entreprise et concerne un autre salarié ; Attendu que Monsieur X... ne produit aucune attestation précise de salariés ayant travaillé à ses côtés et permettant d'établir que le personnel affecté au bâtiment 204 puis au bâtiment 209 était exposé à des produits contenant du benzène sans disposer de protections individuelles ou collectives efficaces ; que de même, aucune preuve n'est apportée de ce qu'il était astreint à des tâches pour lesquelles il ne disposait pas de protections ; Attendu que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté Monsieur X... de ses demandes ; que sa décision sera confirmée " (arrêt p. 6 & 7) ; 1/ ALORS QUE l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; qu'en refusant de retenir la présomption de faute inexcusable, au motif que lorsqu'il a été embauché par contrat à durée déterminée, M.

X... a reçu une formation à la sécurité, sans constater que cette formation était renforcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE lorsqu'un salarié victime d'une maladie professionnelle engage une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il n'a pas à rapporter la preuve de l'imputabilité de sa maladie à son activité au sein de l'entreprise, cette circonstance étant présumée lorsque le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu ; qu'en considérant que dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SANOFI CHIMIE, M.

X... devait nécessairement établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et qualifier son exposition au risque, alors qu'ayant au préalable retenu que M.