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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2007, 06-10.227

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/06/2007
Numéro d'affaire
06-10.227

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 174 du décret 91-1197…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 174 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que la procédure prévue par ce texte ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires à l'exclusion de celles afférentes à la responsabilité professionnelle de l'avocat ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que M.

X... a été engagé en 1982 par la société Cape Calsil SA ; que cette société a été reprise par la société Promat SAS à compter du 13 septembre 2002 ; qu'à cette date M.

X... exerçait des fonctions de directeur ; qu'il était âgé de 60 ans et souhaitait poursuivre son activité ; que la société Promat lui a proposé un avenant à son contrat de travail ; que M.

X... a consulté M.

Y..., avocat ; que ce dernier a proposé une convention d'honoraires prévoyant la rémunération de ses diligences selon des modalités qui ne sont pas discutées et un honoraire de résultat dans l'hypothèse d'une sortie amiable dans ce dossier, ce qui exclut ainsi une mise à la retraite, à hauteur de 5 % des indemnités transactionnelles et de licenciement ; que M.

Y... considérant que l'employeur pouvait mettre M.

X... à la retraite avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans, est entré en voie de négociation avec la société Promat ; que M.

X... a ainsi signé le 14 septembre 2002 un avenant à son contrat de travail ; que M.

X... a ensuite conclu le 17 juillet 2003 sous l'égide de M.

Y... un protocole transactionnel, qui a abouti à son licenciement, et au terme duquel il a perçu, une indemnité d'un montant brut de 271 732 euros ; que M.

Y... a alors présenté une note de complément d'honoraires de 15 000 euros hors taxes qu'il a ramené à 13 586,61 euros ; que M.

X... ayant refusé de régler cette somme, M.

Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

Y..., l'ordonnance énonce que la convention d'honoraires est bâtie sur l'idée que l'employeur pouvait légitimement mettre M.

X... à la retraite ; qu'elle excluait donc implicitement qu'en cas de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans révolus, M.

X... puisse aller chercher devant le conseil des prud'hommes l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne prévoyait un honoraire de résultat que pour le cas où les bons offices de M.