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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, 19-21.594

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Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
19-21.594
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210844

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10844 F Pourvoi n° Q 19-21.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 M.

O...

L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.594 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Gauthier, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

L..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la société DM, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.